Insurance Contract Modification Consent Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly determined that the claimant's absolute and permanent disability, triggering insurance benefits, was established by the medical report, but it erred by ruling that a unilateral modification to a group insurance contract—specifically, a reduction in the increased payment for dependents made prior to May 1, 1990—was enforceable against the claimant merely because they failed to denounce or oppose the change after being notified of the insurer's circular implementing the new terms. The reviewing court held that any reduction in coverage under a group insurance contract implemented before the effective date of the relevant code article required the express consent of the insured to be opposable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, articles 1134 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Modification Consent Requirement: The reviewing court held that any reduction in coverage under a group insurance contract implemented before the effective date of the relevant code article required the express consent of the insured to be opposable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's decision regarding the enforceability of the modification to the group insurance contract.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des documents dont il n'était tiré aucune conséquence dans les écritures des parties, a considéré que l'état d'invalidité absolue et définitive de M. X..., ouvrant droit aux prestations de l'assureur, résultait du rapport de M. Y... en date du 30 janvier 1994 ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;
Attendu que toute modification au contrat d'assurance de groupe réduisant l'étendue de la garantie de l'adhérent et intervenue avant le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du Code des assurances, ne lui est opposable que s'il y a consenti ;
Attendu que pour décider que la modification apportée au contrat d'assurance de groupe régime de prévoyance auquel avait adhéré M. X... et réduisant le taux de la majoration accordée par personne à charge, lui était opposable, la cour d'appel a retenu que si le contrat avait été souscrit en 1979, M. X... ne l'avait pas dénoncé ni manifesté son opposition lorsque les garanties et les modalités de ce contrat d'assurance groupe avaient été modifiées à la suite de la circulaire de l'assureur du 4 novembre 1986, ce dont il avait été avisé par l'envoi de cette circulaire fixant l'entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 1987 ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs d'où il résultait que l'assureur avait apporté unilatéralement des modifications aux garanties du contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Gan vie santé était redevable à l'égard de M. Gérard X... de la somme de 650 760 francs au titre de son contrat n° 500/180869, régime de prévoyance, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.