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02-10333 Généré par l'IA

Claimants v. Insurer: Indemnification for Burglary Loss and Contractual Limitations

Numéro de cause 02-10333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The claimants, having suffered a burglary on December 31, 1994, sought insurance compensation for stolen jewelry and cash after terminating their policies, but the insurer refused, leading to litigation. The Court of Cassation rejected the claimants' primary appeal, affirming that the appellate court had correctly established the claimants' awareness and informed consent regarding the contractual limits on cash indemnification, specifically noting the indexed limitation annexed to the contract, and thus correctly dismissed arguments regarding the alleged inadequacy of the amount. The court also rejected the insurer's cross-appeal, finding that it merely sought to challenge the factual assessments made by the lower court regarding the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident; Claimants v. Insurer: Indemnification for Burglary Loss and Contractual Limitations: The Court of Cassation rejected the claimants' primary appeal, affirming that the appellate court had correctly established the claimants' awareness and informed consent regarding the contractual limits on cash indemnification, specifically noting the indexed limitation annexed to the contract, and thus correctly dismissed arguments regarding the alleged inadequacy of the amount. The court also rejected the insurer's cross-appeal, finding that it merely sought to challenge the factual assessments made by the lower court regarding the evidence presented.

Mots-clés

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assureur revendication de la propriété durée de la responsabilité indemnisation des victimes d'infractions demande reconventionnelle assurance-vol

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This is the main order rejecting both the principal and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This is the main order rejecting both the principal and incidental appeals.

Condamne les consorts X... et la société Generali France assurances aux dépens

This provision orders the costs against both parties based on the rejection of their appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision, cited in the dispositive, leads to the rejection of requests for reimbursement of legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur désistement à l'égard de la Macif ;

Attendu que les consorts X..., qui avaient résilié, à compter du 1er janvier 1995, les contrats d'assurance souscrits auprès de la compagnie Generali France assurances, ont sollicité de celle-ci l'indemnisation de leur préjudice découlant du cambriolage dont ils avaient été victimes, dans la nuit du 31 décembre 1994 ; que, s'étant heurtés au refus de l'assureur, ils l'ont assigné en paiement des sommes représentant la valeur des bijoux et le montant des espèces qui leur avaient été dérobés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., pris en ses trois branches, qui est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le tableau des limites maximales des indemnités, qui prévoyait la limitation de l'indemnisation du vol d'espèces à "cinq fois l'indice de référence", était annexé au contrat d'assurance et que les paramètres de cet indice étaient précisés dans les conventions spéciales également jointes au contrat, signé par les assurés, a ainsi, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, caractérisé la connaissance que les consorts X... ont eu des documents contractuels et l'existence de leur consentement éclairé ; qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions en ce que, fondées sur le caractère prétendument dérisoire de l'indemnisation du vol des espèces, elles tendaient à l'inefficacité du contrat d'assurance dont les consorts X... réclamaient la mise en oeuvre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Generali France assurances, pris en ses deux branches, qui est reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et manque de base légale au regard de l'article L. 113-12, alinéa 1er, du Code des assurances, de l'article 4 des conditions générales et des conditions particulières de la police d'assurance ainsi que de l'article 1134 du Code civil, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant à la portée des moyens de preuve qui leur étaient soumis ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne les consorts X... et la société Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.