Legislator Jurisprudence & Législation
01-02531 Généré par l'IA

Creditor Reimbursement in Receivership: Prescription of Action

Numéro de cause 01-02531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a debtor, placed under receivership, made two loan repayments after the creditor had filed a late claim that was subsequently validated by the supervising judge, the appellate court ordered the creditor to reimburse the debtor based on the subsequent extinction of the debt. The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court failed to determine if the reimbursement claim was time-barred, as the creditor argued the claim was filed more than three years after the disputed payments, which was a necessary inquiry under the relevant commercial law provision regarding the prescription of actions related to receivership proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Reimbursement in Receivership: Prescription of Action: The Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court failed to determine if the reimbursement claim was time-barred, as the creditor argued the claim was filed more than three years after the disputed payments, which was a necessary inquiry under the relevant commercial law provision regarding the prescription of actions related to receivership proceedings.

Mots-clés

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paiement de la dette procédures connexes prescription procédure de faillite ancillaire obligation de restituer compensation en cas de faillite

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 33, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, alinéa 4, du Code de commerce

This provision formed the basis for the grounds argued (lack of legal basis for the decision regarding the reimbursement claim).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de la société Sodema, venant aux doits de la société Soderag, du pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., de la Sarl Sicfoma, de la Sarl Marcelin Y... et de M. Z..., commissaire à l'exécution du plan, des sociétés précitées ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, alinéa 4, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 20 novembre 1990, publié au BODACC le 30 janvier 1991 ; que M. Y... a effectué, les 20 décembre 1991 et 20 janvier 1992, deux versements de 100 000 francs chacun, entre les mains de la société Soderag qui lui avait consenti un prêt en 1988 ; que cette société a déclaré sa créance le 5 mars 1992 entre les mains du représentant des créanciers qui l'a rejetée pour tardiveté ; que, saisi par requête du 10 avril 1995, le juge-commissaire a relevé le créancier de la forclusion par ordonnance du 8 février 1995 ;

Attendu que pour ordonner le remboursement par la société Soderag à M. Y... de la somme principale de 200 000 francs, l'arrêt retient que les paiements effectués par le débiteur doivent être tenus pour dépourvus de cause en raison de l'extinction de la créance dès le 21 janvier 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Soderag, si la demande de remboursement n'était pas irrecevable comme ayant été formée plus de trois ans après les paiements litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodema, venant aux droits de la société Soderag, à restituer à M. Y... la somme de 200 000 francs soit 30 489,80 euros avec intérêts au taux légal pour 100 000 francs à compter du 18 décembre 1991 et pour 100 000 francs à compter du 23 janvier 1992, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.