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02-16157 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expert Bias and Contractual Evidence

Numéro de cause 02-16157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought a new expert appraisal, claiming the initial expert was biased due to friendly relations with the opposing party, but the court of appeal rejected this, correctly ruling that an affidavit from an intervening party with a common interest was inadmissible as proof. Furthermore, the appellant failed to contest the intervening party's intermediary role in their appeal brief, and the appellate court reasonably upheld the finding that a payment followed by an invoice constituted written evidence corroborating testimony and documents, thus proving the existence of a contract with the professional in question.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Expert Bias and Contractual Evidence: Furthermore, the appellant failed to contest the intervening party's intermediary role in their appeal brief, and the appellate court reasonably upheld the finding that a payment followed by an invoice constituted written evidence corroborating testimony and documents, thus proving the existence of a contract with the professional in question.

Mots-clés

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contrat d'expertise preuves corroborantes récusation de l'expert preuve de paiement partie au contrat frais d'expertise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order denying the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the request for costs/indemnities under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order denying the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the request for costs/indemnities under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... prétendait que l'expert aurait été partial en raison des relations amicales qui auraient été les siennes avec la partie adverse et versait aux débats une attestation émanant de Mlle Y..., partie intervenante devant la cour d'appel et faisant cause commune avec lui, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce témoignage émanant d'une partie au procès n'était pas admissible en preuve, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de nouvelle expertise devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas contesté, dans ses conclusions d'appel, la qualité d'intermédiaire de Mlle Y... et s'étant borné à soutenir que le paiement correspondait à un prêt et non au paiement d'un acompte sur honoraires, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le paiement de la somme de 70 000 francs remis le 27 avril 1990 à M. Z... faisant suite à l'envoi par celui-ci à M. X... d'une note d'honoraires avec demande de paiement d'un acompte de 273 112 francs constituait un commencement de preuve par écrit de nature à rendre vraisemblable l'existence du contrat contesté, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants tenant au comportement de l'architecte, souverainement retenu que les différents témoignages et documents produits, qui le complétaient et le confirmaient, faisaient preuve de la conclusion d'un contrat d'architecte entre M. X... et M. Z... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.