Co-Ownership Association Service and Representation Validity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court rejected an appeal concerning the validity of service and representation in a case involving a co-ownership association, affirming the lower court's finding that the initial summons, issued on March 24, 1997, to a particular individual was valid, even though the general meeting that appointed him as manager was later annulled, as the validity of the summons was judged based on his status at the time of service. Furthermore, the court held that the association was properly represented during the proceedings by the manager in office at the time of the hearing, whose personal claims for damages against the opposing party did not shift the burden of proof regarding the association's regular representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Co-Ownership Association Service and Representation Validity Appeal: Furthermore, the court held that the association was properly represented during the proceedings by the manager in office at the time of the hearing, whose personal claims for damages against the opposing party did not shift the burden of proof regarding the association's regular representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for litigation costs not covered by court fees.
Applied to reject the appellant's claim for litigation costs.
Applied to impose court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... exerçait les fonctions de syndic du syndicat à la date de la délivrance de l'assignation le 24 mars 1997, et qu'il importait peu que l'assemblée générale des copropriétaires qui l'avait désigné dans ses fonctions eût été ultérieurement annulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularisation d'une assignation reconnue régulière, a exactement retenu que l'assignation du 24 mars 1997 avait été valablement délivrée à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait été nommé aux fonctions de syndic par l'assemblée générale du 7 juin 2000 et qu'il était intervenu en cette qualité aux débats, la cour d'appel, qui a seulement indiqué que personnellement mis en cause par M. Y... pour sa gestion, il avait demandé des dommages-intérêts à titre personnel, a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat était régulièrement représenté à l'instance par M. Z..., son syndic en exercice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires du 19, rue Schuman à Athis-Mons, à M. X... et à M. Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.