Lender v. Borrowers (Prescription of Nullity of Conventional Interest)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lawsuit stemmed from two loans granted by a lender's predecessor via notarial acts in 1975 and 1981 to borrowers, which led to the lender issuing a writ of seizure and sale in 1993 upon non-payment. The borrowers contested this and raised the nullity of the conventional interest stipulation, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring their nullity claim inadmissible due to prescription. The court reasoned that a nullity exception can only be raised to oppose the execution of a legal act that has not yet been executed, and since the borrowers raised the nullity claim for the interest clause more than five years after the funds were transferred, the limitation period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrowers (Prescription of Nullity of Conventional Interest): The borrowers contested this and raised the nullity of the conventional interest stipulation, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring their nullity claim inadmissible due to prescription. The court reasoned that a nullity exception can only be raised to oppose the execution of a legal act that has not yet been executed, and since the borrowers raised the nullity claim for the interest clause more than five years after the funds were transferred, the limitation period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive act, rejecting the appeal.
This article mandates the condemnation of the losing party to cover legal costs.
This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par actes notariés des 11 mars 1975 et 19 février 1981, Mme X..., veuve Y..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Z..., légataires universels, a consenti deux prêts aux époux A... ; que Mme X... ayant, le 15 janvier 1993, fait délivrer aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement des sommes dues, ceux-ci l'ont contesté devant le juge de l'exécution ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
Attendu, d'abord, que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ensuite, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai de prescription était expiré ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.