Owner v. Insurer: Statute of Limitations in Insurance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of a valuable painting sued its insurer for one million francs in depreciation following damage sustained in January 1992, but the appellate court declared the action inadmissible as time-barred by the statute of limitations, which the Supreme Court upheld because the claimant failed to argue before the appellate court that the insurance contract mandated a prior amicable expert assessment which would have suspended the limitation period, and further, the argument challenging the finding that the insurer's letter from July 1993 did not interrupt the prescription period was deemed an improper attempt to re-evaluate the factual assessment of the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Monceau art fondation aux dépens; Owner v. Insurer: Statute of Limitations in Insurance Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejection.
This provision was cited in the dispositive to order payment of a sum based on non-pecuniary damages.
This provision was cited in the dispositive to rule on court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Monceau art fondation du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sprinks assurances-ICS assurances ;
Donne acte à Mme Véronique X... de la SCP Bécheret-Thierry de sa reprise d'instance, ès qualités, en remplacement de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Monceau art fondation, propriétaire d'un tableau estimé à un montant de 4 millions de francs, a déclaré le 20 janvier 1992 à la société Sprinks, assureur de l'oeuvre, le dommage survenu à la suite de la chute de ce tableau ; que, par acte du 20 novembre 1995, elle a assigné cette société ayant fait restaurer l'oeuvre en paiement d'une somme d'un million de francs correspondant selon elle à la dépréciation du tableau ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 12 septembre 2000) a déclaré irrecevable comme prescrite cette action ;
Attendu, d'abord, que la société Monceau art fondation n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat d'assurance faisait obligation aux parties d'organiser une procédure d'expertise amiable préalablement à toute action judiciaire, de sorte que l'action de l'assuré, n'étant pas née, ne pouvait être prescrite ; qu'ensuite, le moyen, en sa seconde branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la lettre de l'assureur du 19 juillet 1993 ne comportait pas désignation d'expert interruptive de prescription mais constituait un simple préalable à l'expertise amiable ; qu'irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, le moyen ne peut être accueilli en son second grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monceau art fondation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monceau art fondation à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Bécheret-Thierry en qualité de liquidateur de la société ICS assurances, venant aux droits de la société Sprinks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.