Regional Credit Institution Appeal Forfeiture Due to Improper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant, a regional credit institution, improperly served its appeal brief (mémoire ampliatif) to the opposing party at an address other than the one previously provided during the service of the contested decision. Since the subsequent official certificate of service drawn up under the relevant civil procedure article, which noted the respondent had no known domicile, residence, or workplace, could not validate the required service, and no appeal brief was properly served within the allotted time, the condition for the forfeiture (déchéance) of the appeal, as stipulated by the relevant article of the new Civil Procedure Code, was met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 978 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Codede procédure civile; Regional Credit Institution Appeal Forfeiture Due to Improper Service: Since the subsequent official certificate of service drawn up under the relevant civil procedure article, which noted the respondent had no known domicile, residence, or workplace, could not validate the required service, and no appeal brief was properly served within the allotted time, the condition for the forfeiture (déchéance) of the appeal, as stipulated by the relevant article of the new Civil Procedure Code, was met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for pronouncing the forfeiture (déchéance) of the appeal.
This article governs the rejection of the request made by the appellant concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après demande d'observations adressée à l'avocat de la demanderesse :
Vu l'article 978 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie-Seine, venant aux droits de la CRCAM de Haute-Normandie a formé un pourvoi le 25 mai 2001 et a fait signifier sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif à M. X... par acte d'huissier de justice délivré à une adresse ne correspondant pas à celle qu'il avait porté à sa connaissance par l'acte de signification de l'arrêt attaqué ; que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 25 octobre 2001 en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile au motif que M. X... n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ne peut constituer la signification requise par le texte susvisé ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la disposition de la décision attaquée bénéficiant à M. X... n'ayant régulièrement été signifié à celui-ci dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande formée par la CRCAM de Normandie-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.