Legislator Jurisprudence & Législation
01-44891 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Training Leave Appeal Admissibility

Numéro de cause 01-44891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired under a fixed-term training contract followed by an indefinite contract and later promoted, was dismissed shortly after returning from an approved individual training leave, with the employer citing refusal to resume her position and disruption of work following the assignment of her responsibilities to another employee during her absence. The Supreme Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal because the stated ground of appeal was not capable of leading to the admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Training Leave Appeal Admissibility: The Supreme Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal because the stated ground of appeal was not capable of leading to the admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé formation omission illicite de rejoindre travail à durée déterminée cession de contrat cessation d'emploi droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a procedural cost claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of a procedural cost claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée, en qualité de secrétaire, par la société Lien social selon un contrat de qualification prenant fin le 30 juin 1994, puis selon un contrat à durée indéterminée ;

que, selon avenant en date du 16 janvier 1996, elle a été promue à un poste de secrétaire à responsabilité, niveau de qualification IV ; qu'au cours du mois de février 1997, elle a informé son employeur de son intention de bénéficier d'un congé individuel de formation ; que le 28 novembre 1997, quatre jours après son retour dans l'entreprise, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et a été simultanément mise à pied à titre conservatoire ; que, le 11 décembre 1997, elle s'est vu notifier son licenciement dans une lettre dans laquelle il lui était reproché d'avoir refusé de reprendre son poste de travail au prétexte que ses fonctions de responsable de la publicité auraient été confiées à un autre salarié en son absence et qu'elle avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise pendant une semaine ;

qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Lien social aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.