Employee Denial of Housing Allowance Upheld Due to In-Kind Compensation Structure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, who performed services in exchange for his employer providing him with housing, appealed a decision denying him housing allowance benefits, arguing that when the rent payment was converted into services performed for the employer, he remained eligible for the allowance under social security codes. The High Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee did not meet the statutory condition for the allowance, which requires the employee to be housed by the employer against a deduction from salary evidenced by a pay slip showing the rent payment, as the entirety of his compensation was provided as an in-kind benefit equivalent to the rental value, rather than involving an actual salary deduction for rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.542-2 du Code de la sécurité sociale, article D.542-17 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Denial of Housing Allowance Upheld Due to In-Kind Compensation Structure: The High Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee did not meet the statutory condition for the allowance, which requires the employee to be housed by the employer against a deduction from salary evidenced by a pay slip showing the rent payment, as the entirety of his compensation was provided as an in-kind benefit equivalent to the rental value, rather than involving an actual salary deduction for rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of legal costs on the appellant.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de l'Association culture et loisirs "Foyer André", s'est engagé à exécuter certaines prestations en contrepartie desquelles son employeur a mis à sa disposition un logement, qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 août 2001) d'avoir rejeté sa demande d'allocation de logement, alors, selon le moyen, que ni les dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, ni celles de l'article D.542-17 du même Code n'excluent l'ouverture du droit à l'allocation de logement à un salarié locataire de son employeur, lorsque les parties ont converti le règlement du loyer en prestations à accomplir par le locataire au profit de son employeur bailleur moyennant un salaire regardé comme correspondant à la valeur du loyer ;
qu'ainsi, en considérant que, dès lors que M. X..., logé par l'association l'employant comme concierge, bénéficiait, en rémunération de l'accomplissement d'un certain nombre de prestations, d'un salaire correspondant en totalité à la valeur locative du logement et qu'étant ainsi intégralement servi sous forme d'avantage en nature, la condition d'ouverture du droit à l'allocation de logement n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que M. X... n'était pas dans la situation prévue par l'article D.542-17 du Code de la sécurité sociale, à savoir celle d'un salarié logé par son employeur moyennant une retenue sur salaire et justifiant par la production du bulletin de paie, portant cette retenue, du paiement d'un loyer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Haut-Rhin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.