Practitioner v. Insurer on Validity of Social Security Collection Order After Prior Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual practitioner challenged the validity of a social security collection order issued for the reimbursement of sums the insurer claimed were unduly billed, arguing that a prior ruling by the social security tribunal had already annulled the insurer's previous decision regarding the same debt. The court rejected this argument, reasoning that the prior tribunal judgments only annulled the administrative decisions due to a lack of proper justification and did not rule on the actual merits or validity of the underlying debt itself, thus allowing the insurer to subsequently issue a valid collection order for that debt without violating the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Practitioner v. Insurer on Validity of Social Security Collection Order After Prior Tribunal Ruling: The court rejected this argument, reasoning that the prior tribunal judgments only annulled the administrative decisions due to a lack of proper justification and did not rule on the actual merits or validity of the underlying debt itself, thus allowing the insurer to subsequently issue a valid collection order for that debt without violating the principle of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'estimant erronée la cotation d'actes chirurgicaux pratiqués par M. X..., la Caisse d'assurance maladie de Bayonne lui a réclamé le remboursement des sommes indûment facturées à ses assurés ; que la Commission de recours amiable de cette caisse a rejeté les recours du praticien par des décisions qui ont été annulées, pour défaut de motifs, par le tribunal des affaires de sécurité sociale selon jugements du 21 février 1997 ; que la Caisse ayant fait délivrer une contrainte le 31 mars 1999 contre M. X... pour le recouvrement de la même créance, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass de Bayonne, 23 novembre 2001) a débouté celui-ci de son opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la chose définitivement jugée par un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être remise en cause au moyen de la délivrance, par une caisse de sécurité sociale, d'une nouvelle contrainte, portant sur la même dette ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a estimé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne avait pu valablement contourner, au moyen de la délivrance d'une nouvelle contrainte, la chose définitivement jugée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, le 21 février 1997, ayant annulé les décisions de la commission de recours amiable déclarant légitime la répétition d'indu, dirigée contre M. X... par la caisse de sécurité sociale, a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les deux jugements du 21 février 1997 n'avaient pas statué sur le bien fondé de la créance invoquée à l'encontre de M. X... par la Caisse, mais seulement sur le vice de motivation affectant la validité des décisions de la Commission de recours amiable saisie par celui-ci, c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée que le Tribunal a validé la contrainte émise ensuite par l'organisme social, pour le recouvrement de cette créance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Bayonne et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.