Insurer Not Liable for Post-Cancellation Accident Due to Valid Termination for Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a vehicle accident where the victim was injured, the court upheld a ruling that the driver's liability insurer was not responsible because the insurance contract, initiated on July 22, 1993, had been validly terminated in November 1993 due to non-payment of premiums. The appellate court was found to have legally justified this decision by establishing that the insurer had sent a proper notice of impending cancellation on October 11, 1993, which was returned as undeliverable, and that subsequent efforts to contact the insured regarding her change of address confirmed the insurer's intent not to waive the existing termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Not Liable for Post-Cancellation Accident Due to Valid Termination for Non-Payment: The appellate court was found to have legally justified this decision by establishing that the insurer had sent a proper notice of impending cancellation on October 11, 1993, which was returned as undeliverable, and that subsequent efforts to contact the insured regarding her change of address confirmed the insurer's intent not to waive the existing termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejet is the final verdict).
This provision governs the allocation of costs in the final order.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 11 mars 1994, Ali X... a été renversé par un véhicule automobile conduit par Mme Y... qui a prétendu être assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) au titre d'un contrat souscrit le 22 juillet 1993 dont l'assureur a soutenu qu'il avait été résilié en novembre 1993 pour défaut de paiement de prime ; que M. Hamad X..., agissant à titre personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur Ali a assigné, pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir l'allocation d'une provision, Mme Y..., l'UAP, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 novembre 2000), déclaré opposable au Fonds de garantie automobile, retient que le contrat d'assurance souscrit le 22 juillet 1993 était résilié lors de l'accident litigieux et met en conséquence hors de cause la compagnie ;
Attendu, d'abord, que le moyen est nouveau en ses première et deuxième branches, Mme Y... n'ayant pas repris dans ses conclusions d'appel le moyen, mélangé de fait, tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que le tribunal avait écarté ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure adressée le 11 octobre 1993 informait l'assurée de ce que le contrat serait résilié en l'absence de paiement dans le délai prévu par l'article L. 113-3 du Code des assurances, que la lettre envoyée à cet effet à l'adresse portée sur le contrat était revenue à l'assureur avec le cachet "n'habite pas à l'adresse indiquée" accompagnée de la mention, qui avait été rayée, d'une nouvelle adresse et que l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, avait fait connaître à Mme Y... dès le 10 mars 1994, en réponse à sa demande de "remise en cours du contrat" qu'elle n'entendait pas renoncer à la résiliation ;
qu'encore, l'arrêt retient que l'UAP a produit la lettre du 3 novembre 1993 par laquelle elle avait demandé au courtier de lui faire savoir s'il avait été avisé du changement d'adresse de l'assurée et d'intervenir auprès d'elle dans la mesure du possible ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en ses trois dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa courtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.