Legislator Jurisprudence & Législation
01-42589 Généré par l'IA

Airline Merger Discrimination and Regulatory Legality Dispute

Numéro de cause 01-42589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the merger of two airline companies, a former employee alleged discrimination based on differing treatment in career advancement, specifically concerning access to long-haul flight positions, which was governed by a transitional professional classification list stemming from the integration of personnel. The Supreme Court rejected the employee's appeal against a decision that suspended the judicial proceedings regarding his claim for damages due to this alleged discrimination until the administrative court ruled on the preliminary question of the legality of the relevant technical flight personnel regulations, reasoning that when discrimination is alleged based on the application of a regulatory act, it is incumbent upon the administrative judge to assess the legality of that act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, Condamne M. X... aux dépens; Airline Merger Discrimination and Regulatory Legality Dispute: The Supreme Court rejected the employee's appeal against a decision that suspended the judicial proceedings regarding his claim for damages due to this alleged discrimination until the administrative court ruled on the preliminary question of the legality of the relevant technical flight personnel regulations, reasoning that when discrimination is alleged based on the application of a regulatory act, it is incumbent upon the administrative judge to assess the legality of that act.

Mots-clés

Généré par l'IA
fusion droit de l'aviation civile décision préjudicielle profession administrative conflits de lois législation antitrust

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790
The appeal was rejected, implicitly confirming the Court of Appeal's decision to stay proceedings based on this article, which concerns the jurisdiction split between administrative and judicial courts regarding the legality of administrative regulations.
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the order for payment of costs following the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790

The appeal was rejected, implicitly confirming the Court of Appeal's decision to stay proceedings based on this article, which concerns the jurisdiction split between administrative and judicial courts regarding the legality of administrative regulations.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the order for payment of costs following the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Air Inter devenue Air France Europe a été absorbée par voie de fusion par la société Air France, le 12 septembre 1997, avec effet au 1er avril 1997 ; qu'à cette date et en raison de la reprise des contrats de travail de l'ensemble du personnel d'Air France Europe, dont celui de M. X..., commandant de bord, entré au service de la compagnie Air Inter le 26 septembre 1977, a été constituée une liste de classement professionnel commune servant à gérer tous les actes de carrière du personnel naviguant technique, hormis les qualifications sur avion long courrier, qui devaient pendant une période transitoire dont le terme était fixé à l'été 2002, faire l'objet de listes séparées en fonction de la situation des PNT au sein des deux compagnies au 31 mars 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2001) d'avoir sursis à statuer sur sa demande en dommages intérêts pour discrimination jusqu'à une décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité des dispositions du règlement du personnel naviguant technique n° 1 relative aux modalités concernant l'intégration des pilotes de lignes d'Air France Europe, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque aucune illégalité d'une disposition du statut d'une entreprise publique n'a été invoquée, le juge judiciaire ne peut accueillir une question préjudicielle sur la légalité de ce statut et doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit au personnel des entreprises publiques dotées d'un statut du personnel toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, M. Y... se bornait à demander l'application du principe de non discrimination entre les travailleurs, sans se prévaloir de l'illégalité du règlement du personnel naviguant technique n° 1, comme l'a d'ailleurs constaté la décision attaquée ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si M. Y... avait été l'objet de mesures discriminatoires, du fait des différences de traitement qui avaient été instaurées pour l'accès au long courrier entre les pilotes issus comme lui de la société Air France Europe et ceux issus de la société Air France ;

que dès lors en considérant que le fait pour le juge judiciaire d'écarter l'application de ce règlement impliquait nécessairement qu'il l'estime illégal, pour en déduire qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à une décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité des dispositions du dit règlement concernant l'intégration des pilotes de lignes d'Air France, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2 / qu'en tout état de cause, l'exposant invoquait le caractère discriminatoire de la décision de retarder l'activation des listes transitoires, source d'un préjudice spécifique ne tenant pas aux dispositions statutaires ; que l'appréciation de la discrimination tenait au retard imputable exclusivement à une décision de la direction, étrangère à l'appréciation du caractère discriminatoire des statuts ; qu'en décidant néanmoins de surseoir à statuer également sur cette contestation jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle posée, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.

Mais attendu que M. X... alléguant une discrimination découlant de l'application d'un acte règlementaire dont il n'appartient qu'au juge administratif d'apprécier la légalité, l'arrêt attaqué est légalement justifié en ce qu'il a accueilli la question préjudicielle soulevée par la société Air France ; que le moyen pris en ses deux branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.