Intervention in Appeal Proceedings by Judicial Representatives of Bankrupt Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the bankruptcy of several related companies, the lower appellate court allowed the judicial representatives of one of the bankrupt entities to voluntarily intervene in the appeal proceedings to recover funds transferred to a bank, finding their intervention admissible because they had not been parties in the initial proceedings and had an interest in recovering the funds. The high court quashed this part of the decision, reasoning that because the intervening parties were seeking to enforce a claim related to an entity not represented in the initial phase, their intervention constituted the introduction of a new dispute on appeal, which is prohibited for parties intervening for the first time at that stage, and consequently declared the interventions inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens; Intervention in Appeal Proceedings by Judicial Representatives of Bankrupt Entity: The high court quashed this part of the decision, reasoning that because the intervening parties were seeking to enforce a claim related to an entity not represented in the initial phase, their intervention constituted the introduction of a new dispute on appeal, which is prohibited for parties intervening for the first time at that stage, and consequently declared the interventions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated them by allowing the voluntary interventions which introduced a new dispute.
The Court used this provision to decide the case on the merits without referral after quashing the lower court's decision.
This provision was applied to rule on the request for costs under this article (rejection of the request by BGC).
This implicitly refers to cost allocation, which is typically governed by provisions such as Art. 78 of the LTF (or equivalent procedural rules for the allocation of costs at the end of the decision).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 3 juin 1997, pourvoi n° V 96-13.098), que la SCI Elysold Tournan a vendu, le 26 juillet 1990, un immeuble dont le prix a été en partie viré, par deux ordres du même jour, sur les comptes ouverts à la Banque générale du commerce (la banque) au nom de la société Elysold pour un montant de 7 000 000 francs et, au nom de la société Elydiffusion, pour un montant de 10 000 000 francs ; que les trois sociétés ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 17 décembre 1990, 21 décembre 1990 et 21 juin 1991, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1990 pour les sociétés Elysold et Elydiffusion et au 1er octobre 1990 pour la société Elysold Tournan ; que M. X..., agissant en ses qualités d'administrateur judiciaire de la société Elysold et de la société Elysold Tournan et de commissaire à l'exécution du plan de cession des actifs de la société Elysold, ainsi que M. Y..., déclarant agir en qualité de représentant des créanciers de la société Elysold et de la société Elysold Tournan, ont notamment assigné la banque en nullité du paiement de la somme de 17 000 000 francs sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par jugement du 20 septembre 1993, le tribunal de commerce a rejeté les demandes ; que, par arrêt du 20 février 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité des paiements effectués par la société Elysold à la banque pour la somme de 17 000 000 francs et condamné la banque à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 17 000 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; que l'arrêt a été cassé en ce qu'il a prononcé cette condamnation, au motif qu'à concurrence de 10 000 000 francs le virement annulé concernait la société Elydiffusion et que M. X... n'avait pas déclaré agir pour le compte de celle-ci ; que, devant la cour d'appel d'Orléans désignée juridiction de renvoi, M. X... et M. Y..., agissant en leurs qualités respectives d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de la société Elydiffusion, sont intervenus volontairement ;
Attendu que, pour déclarer recevables les interventions volontaires des mandataires judiciaires de la société Elydiffusion et condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 000 francs, l'arrêt retient que M. Y... et M. X..., agissant en leurs nouvelles qualités, ont intérêt à intervenir en cause d'appel pour obtenir le remboursement des sommes versées par la société Elydiffusion, et qu'ils n'ont été ni parties, ni représentés en première instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties intervenantes, qui n'étaient pas parties en première instance, lui soumettaient un litige nouveau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elydiffusion, et de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la même société, en ce qu'il a condamné la BGC au paiement à M. Y... et à M. X..., ès qualités de mandataires judiciaires de la société Elydiffusion, de la somme de 10 000 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 3 juillet 1998, l'arrêt rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les interventions de M. X..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elydiffusion et de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Elydiffusion ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque générale du commerce ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.