Doctors' Employment Status and Social Contribution Notice Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court upheld the lower court's decision to affiliate substitute on-call doctors in an intensive care unit to the general social security regime, finding that the fixed schedules, use of the clinic's secretariat, non-assumption of financial risk, lack of individual care documentation, and unilaterally set flat-rate remuneration established a necessary legal subordination, despite arguments about organizational constraints and billing practices. However, the reviewing court partially overturned the decision regarding the regularity of the demand notice for social contributions, ruling that a *société de fait* (a partnership in fact) without legal personality cannot legally be the recipient of such a notice, especially when the auditing agency was aware of the individual doctors involved, leading to the annulment of the demand notice without referral back for further findings on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.311-2 du Code de la sécurité sociale, article 1134 du Code civil, articles 1134 du code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 32 du nouveau Code de procédure civile, article L.244-2 du Code de la sécurité sociale; Doctors' Employment Status and Social Contribution Notice Validity: However, the reviewing court partially overturned the decision regarding the regularity of the demand notice for social contributions, ruling that a *société de fait* (a partnership in fact) without legal personality cannot legally be the recipient of such a notice, especially when the auditing agency was aware of the individual doctors involved, leading to the annulment of the demand notice without referral back for further findings on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to order that the Court of Cassation would not refer the case back to the lower court for new deliberation on the merits.
Cited as a basis for deeming the prior formal notice to the company irregular because a de facto company lacks legal standing to be sued.
Cited alongside procedural rules concerning the lack of standing for a de facto company to receive a formal notice prior to prosecution.
Used to rule on the application for costs (rejection of URSSAF's request).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale les médecins assurant les gardes de l'unité de soins et de réanimation gérée au sein de la Clinique du Tonkin, par les docteurs X... de Y..., Z..., A..., B... et C..., dans le cadre d'une société de fait ; que la cour d'appel a débouté M. X... de Y... de son recours contre cette décision et déclaré régulière la mise en demeure notifiée par l'URSSAF à la société de fait, le 25 mai 1999, pour le recouvrement des cotisations sociales dues au titre de l'emploi des médecins remplaçants ;
Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :
1 ) qu'en vertu des articles L.311-2 et R.142-19 du Code de la sécurité sociale, la juridiction saisie d'un conflit d'assujettissement doit appeler d'office tous les organismes de sécurité sociale concernés, y compris ceux de travailleurs indépendants dont les personnes étaient susceptibles de relever et auxquels elles auraient pu s'affilier du chef de leur activité ; qu'en omettant de les appeler en la cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2 ) qu'en application de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, l'affiliation au régime général des salariés suppose que soit constaté un lien de subordination juridique entre le travailleur et celui qui peut être considéré comme son employeur ; que le docteur X... de Y... avait, dans ses conclusions d'appel datées du 24 janvier 2002, souligné les spécificités du service d'urgence de réanimation qui imposaient une certaine contrainte horaire pour chacun des médecins pour assurer un service continu jour et nuit et qui, du fait de l'objet de ce service (réanimation) restreignaient nécessairement la possibilité tant pour le malade le plus souvent inconscient, de choisir son médecin que pour le médecin de choisir son patient ; qu'en se bornant à relever l'existence de telles contraintes pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elles n'étaient pas justifiées par la seule organisation nécessaire du service de réanimation et non par un état de subordination des médecins remplaçants vis-à-vis de ceux exerçant à titre permanent au sein de la clinique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3 ) que le docteur X... de Y... avait régulièrement produit aux débats des pièces attestant que les médecins remplaçants établissaient en leur nom les dossiers médicaux, effectuaient des prescriptions de médicaments, des indications opératoires et établissaient des certificats de décès ; qu'en affirmant qu'aucun document d'ordre médical n'était signé par eux, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que s'agissant de la rémunération forfaitaire versée aux médecins remplaçants, le docteur X... de Y... avait souligné qu'il résultait de l'application même de la nomenclature des actes professionnels, sur laquelle se fonde la CPAM elle-même pour effectuer ses versements correspondant à une somme forfaitaire journalière, quels que soient l'ancienneté et le titre du médecin, et qui pose le principe de la rémunération de l'équipe entière de médecins, qu'ainsi chacun d'entre eux, au vu de ce principe d'égalité, recevait un même pourcentage des sommes journalières versées en fonction de cette nomenclature ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et analysant les conditions dans lesquelles l'activité des médecins remplaçants était exercée au sein de l'unité de soins et de réanimation, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, a relevé que ces praticiens effectuaient leurs gardes de nuit dans les locaux de ce service, avec le concours de son secrétariat et selon un planning et un horaire déterminés à l'avance ; que leurs patients étaient ceux traités dans le même service dont ils ne supportaient pas les risques financiers et qu'ils ne signaient aucune feuille de soins, ordonnance ou courrier concernant ces malades ; que leur activité n'avait pas donné lieu à un contrat de remplacement destiné au conseil de l'ordre et que d'un montant forfaitaire, leur rémunération était fixée unilatéralement par les médecins de l'unité de soins et de réanimation ; que répondant ainsi aux conclusions, elle a pu en déduire, sans dénaturation, l'existence d'un lien de subordination, de sorte que l'activité litigieuse justifiait l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du code civil, 32 du nouveau Code de procédure civile et L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Attendu que pour déclarer régulière la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 25 mai 1999 à la société de fait existant, au sein de la Clinique du Tonkin, entre MM. X... de Y..., Z..., A..., B... et C..., l'arrêt attaqué retient qu'immatriculée en tant qu'employeur, cette société avait une existence légale auprès de cet organisme qui en outre n'avait pas alors connaissance des médecins pris individuellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport des agents de l'URSSAF du 24 septembre 1998 mentionnait les cinq médecins concernés par le redressement, et que dépourvue de personnalité morale et de la capacité d'agir en justice, une société de fait ne peut être destinataire d' une mise en demeure préalable à des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNUME, mais seulement en ce qu il a déclaré régulière la mise en demeure du 25 mai 1999, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 25 mai 1999 ;
Condamne la CPAM de Lyon et l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.