Lessor's Unsigned Rent Modification Not Binding on Lessee or Third Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the trial court's finding that documents dated July 19, 1994, which contained a typed rent amount struck out and replaced with a handwritten amount initialed only by the lessor, did not modify the rent stipulated in the previously registered leases because there was no proof of the lessee's acceptance of the new rent, rendering those documents mere lease drafts. Furthermore, the court correctly determined that the res judicata effect of admitting claims during judicial liquidation proceedings could not be asserted against a third party who was not involved in those proceedings, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Lessor's Unsigned Rent Modification Not Binding on Lessee or Third Parties: Furthermore, the court correctly determined that the res judicata effect of admitting claims during judicial liquidation proceedings could not be asserted against a third party who was not involved in those proceedings, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, signifying the dismissal of the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs against the appellants.
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les actes du 19 juillet 1994 portaient une mention dactylographiée relative au montant du loyer qui était rayée et remplacée par une mention manuscrite en bas de page, paraphée par le seul bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'absence d'enregistrement des actes du 19 juillet 1994, a souverainement retenu, au vu des documents qui lui étaient soumis, que l'acceptation, même a posteriori, d'un nouveau loyer par le preneur n'était pas établie et que les actes du 19 juillet 1994 ne constituaient que de simples projets de baux qui, en l'absence d'acceptation par le preneur, n'ont pu modifier le montant du loyer figurant dans les baux enregistrés le 30 novembre 1993 et visés à l'annexe de l'acte notarié de cession du 20 février
1996 ;
Attendu, d'autre part, que l'autorité de chose jugée attachée à l'admission des créances au cours de la procédure de liquidation judiciaire ne peut être opposée à un tiers non partie à cette procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACA Finance conseils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.