Right of Passage Servitude Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute centered on the nature of a right of passage granted between two brothers in an 1978 act, where one brother granted the other, his family, and direct descendants a right of passage under the vault of his terrace, which was later donated to his daughter. The appellate court incorrectly determined the right was a real servitude benefiting the adjacent property, leading to an order for the daughter to restore the premises for automobile passage and pay damages, because in doing so, the court misconstrued the clear and precise terms of the act which explicitly established a personal servitude limited to the named individuals, thereby violating the Civil Code article regarding contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Passage Servitude Dispute: The appellate court incorrectly determined the right was a real servitude benefiting the adjacent property, leading to an order for the daughter to restore the premises for automobile passage and pay damages, because in doing so, the court misconstrued the clear and precise terms of the act which explicitly established a personal servitude limited to the named individuals, thereby violating the Civil Code article regarding contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article by misinterpreting the terms of the contract.
This provision was used to rule on the request made under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2001), que, selon acte des 29 août et 5 septembre 1978, M. Léon X..., propriétaire d'une maison construite sur la parcelle cadastrée n° 451, a concédé à son frère Roger, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° 450, un droit de passage à titre de "servitude personnelle pour lui-même, les membres de sa famille et ses descendants directs" sous la voûte de la terrasse de sa maison puis a fait donation de cette maison à sa fille Mme Y... laquelle a fait exécuter des travaux sous cette voûte ;
Attendu que pour dire que M. Roger X... bénéficie d'une servitude de passage automobile et piétonnière sur la parcelle 451 et condamner Mme Y... à remettre les lieux en un état permettant une circulation automobile normale sous la voûte de sa terrasse et à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que le caractère réel de la servitude découle de la circonstance que cette servitude est exercée sur un fonds déterminé au profit d'un autre fonds également déterminé à l'usage duquel elle est nécessaire pour accéder à la voie publique, de la reconnaissance à un autre voisin d'un droit de passage sous la voûte et du fait que la mention portant extinction de la servitude en cas d'appartenance des biens à des personnes étrangères à la famille X... figurant à la fin du paragraphe de l'acte des 29 août et 5 septembre 1978 concernant un second droit de passage n'est pas reprise dans le paragraphe relatif au droit de passage sous la voûte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte des 29 août et 5 septembre 1978 stipulait expressément que M. Léon X... concèdait à son frère pour lui-même, les membres de sa famille et ses descendants directs, un droit de passage sous la voûte de la terrasse, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. X... de ce qu'il accepte comme satisfaisante la remise en état des lieux faite au mois de mars 1999 sous réserve de la jonction à parfaire avec la voie publique et invite Mme Y... à terminer la remise en état, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.