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02-11471 Généré par l'IA

Owner v. Contractor and Construction Coordinator Regarding Construction Defects and Delays

Numéro de cause 02-11471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The property owner sued the contractor and the construction coordinator for damages arising from delays and defects following the building's reception with reservations. The owner argued the coordination company was liable as a "constructeur" for defects and for failing its duty to advise on the poor quality of the contractor's work. The court rejected the appeal, reasoning that, based on a sovereign evaluation of the contract and the low fees, the coordination company's mission was explicitly limited to monitoring the project's progress, excluding design, tendering, execution oversight, and quality control, thereby absolving it of liability for defects traceable to the contractor's poor execution or failure to report on quality, especially since the owner had previously prevented the coordinator from assessing the contractor's work quality.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Barbier Galant aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor and Construction Coordinator Regarding Construction Defects and Delays: The owner argued the coordination company was liable as a "constructeur" for defects and for failing its duty to advise on the poor quality of the contractor's work. The court rejected the appeal, reasoning that, based on a sovereign evaluation of the contract and the low fees, the coordination company's mission was explicitly limited to monitoring the project's progress, excluding design, tendering, execution oversight, and quality control, thereby absolving it of liability for defects traceable to the contractor's poor execution or failure to report on quality, especially since the owner had previously prevented the coordinator from assessing the contractor's work quality.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité de l'entrepreneur propriété immobilière police des constructions société à responsabilité limitée dépassement du devis de construction

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
étaient affectés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision disposing of the appeal.
Condamne la SCI Barbier Galant aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision disposing of the appeal.

Condamne la SCI Barbier Galant aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Barbier Galant du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 2001), que la société civile immobilière Barbier Galant (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sur les plans établis par un maître d'oeuvre, confié à M. Y..., depuis lors en liquidation judiciaire, des travaux de maçonnerie, plomberie, plâtrerie, menuiserie intérieure, plafond, couverture, en vue de la réalisation d'un cabinet médical dans un immeuble lui appartenant, et à la société S3C des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que d'ordonnancement, pilotage et coordination ; que la réception avec réserves est intervenue le 6 mars 1997 ; qu'invoquant un retard de livraison, l'absence de levées des réserves et des désordres, la SCI a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et le coordinateur, lequel a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'exécution de travaux, alors, selon le moyen, que l'entreprise chargée de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination d'un chantier est réputée être un constructeur de l'ouvrage ; qu'en décidant néanmoins que la société S3C, liée à la SCI par un contrat de louage d'ouvrage portant mission d'ordonnancement, de pilotage et de construction ne pouvait être déclarée responsable des désordres au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des stipulations contractuelles et de la commune intention des parties, relevé qu'il résultait clairement de la convention "coordination, ordonnancement, pilotage" liant le coordinateur au maître de l'ouvrage, qui rappelait expressément que ce dernier appréciait qualitativement la fin d'une tâche, que la société S3C n'avait reçu qu'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre limitée au contrôle de l'avancement du chantier, ce que corroborait le montant des honoraires prévus au regard du coût total des travaux, et retenu que les médecins composant la SCI n'avaient pu se méprendre sur le contenu des obligations contractées par écrit par celle-ci qui n'incluaient ni la conception de l'ouvrage, ni les appels d'offre, ni la direction et la surveillance de l'exécution, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de la société S3C ne pouvait être recherchée pour des désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des travaux incombant à l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'exécution de travaux, alors, selon le moyen, que le devoir de conseil résultant d'un contrat d'ordonnancement, de pilotage et de coordination d'un chantier implique l'information du maître de l'ouvrage par le débiteur quant à la qualité du travail des entreprises oeuvrant sur ledit chantier ; qu'en décidant néanmoins que la société S3C, qui s'était vue confier l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, n'était pas tenue, avant la réception, d'informer la SCI des malfaçons dont les travaux exécutés par M. Y... étaient affectés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, analysant les comptes-rendus de chantier, d'une part, que les entrepreneurs étaient informés du caractère limité au contrôle de l'avancement du chantier de la mission "ordonnancement, pilotage, coordination" confiée à la société S3C et que M. Y... s'était opposé, en présence du maître de l'ouvrage, qui n'avait pas fait suivre cette intervention d'une mise au point, à ce que le coordinateur juge la qualité du travail exécuté par son entreprise, d'autre part, que la SCI avait bénéficié des conseils et de l'assistance technique que la société S3C pouvait lui devoir dans les limites de sa mission tant au cours du chantier que lors de la réception, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité contractuelle de cette société n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la SCI s'était bornée à soutenir qu'elle n'avait pas à payer l'honoraire supplémentaire demandé sans explication par la société S3C dans sa lettre du 17 avril 1997, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le décompte des honoraires résultant de la lettre adressée par la société S3C à la SCI le 19 mars 1997 n'était pas utilement contesté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Barbier Galant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Barbier Galant ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.