Legislator Jurisprudence & Législation
02-50059 Généré par l'IA

Detainee Release Over Lack of Specific Assistance Notification Overturned

Numéro de cause 02-50059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision by a first president of a court of appeal who had ordered the release of a foreign national from administrative detention, finding that the detainee had not been specifically informed about the availability of moral, psychological, and departure-related assistance as required by a decree. The highest court ruled that no provision mandates a specific notification about the assistance outlined in the relevant article of the decree, thus the appellate decision violated the applicable ordinance by invalidating the detention procedure on this basis; however, because the detention periods had expired, no referral was necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 5 du décret du 19 mars 2001, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Detainee Release Over Lack of Specific Assistance Notification Overturned: The highest court ruled that no provision mandates a specific notification about the assistance outlined in the relevant article of the decree, thus the appellate decision violated the applicable ordinance by invalidating the detention procedure on this basis; however, because the detention periods had expired, no referral was necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté notification de la décision arrêté du Conseil d'État décision étrangère décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
This article was cited as part of the legal basis leading to the cassation of the lower court's decision regarding the retention.
article 5 du décret du 19 mars 2001
This article, concerning the information provided to foreigners in administrative detention, was cited in relation to the legal error leading to the cassation.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited to justify the decision to quash the order without referral (Cassation sans renvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This article was cited as part of the legal basis leading to the cassation of the lower court's decision regarding the retention.

article 5 du décret du 19 mars 2001

This article, concerning the information provided to foreigners in administrative detention, was cited in relation to the legal error leading to the cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the decision to quash the order without referral (Cassation sans renvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;

Attendu selon le second de ces textes que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ;

qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement ; que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X..., de nationalité chinoise, a été condamnée à une interdiction temporaire du territoire français à titre de peine principale et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, un juge délégué des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de son maintien en rétention ;

Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu de maintenir Mme X... en rétention, l'ordonnance retient qu'il résulte du document énonçant les droits au centre de rétention que l'intéressée n'a, à aucun moment, été informée sur la possibilité de solliciter un soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, qu'en conséquence, elle n'a pas été valablement informée en la matière, que dès lors Mme X... n'ayant pu solliciter les aides prévues, il convient d'annuler la procédure de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.