Insurers' Subrogation Claim Against Transport Agent for CIF Cargo Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from cargo damage during CIF shipment where a transport agent arranged maritime carriage, the insurers of the consignee sued the transport agent after indemnifying the consignee; the Court of Cassation partially quashed the decision that found the insurers' claim admissible because the lower court, despite noting documentation of payment to the consignee, failed to determine whether the insurers were legally obligated to provide that indemnity under the insurance policy, thus lacking a necessary legal basis for its ruling on admissibility and the subsequent condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 121-12 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurers' Subrogation Claim Against Transport Agent for CIF Cargo Damage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited immediately before the description of the facts and appears to be the substantive basis for the legal analysis leading to the cassation, although the operative part only specifies the procedural grounds for the annulment.
This procedural article was explicitly cited in the dispositive section regarding the rejection of legal expense claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Novacel, qui a vendu une marchandise CIF à la société chinoise Man Kei Ferros (société Man Kei), en a confié l'empotage en conteneur et l'acheminement depuis le Havre jusqu'à Hong Kong à la société Att, aux droits de laquelle se trouve la société Scac, en qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a confié, sous connaissement, le transport maritime à la société American president Lines Ltd (la société Y...) sur le navire "Nedlloyd Honshu" ; que lors du déchargement, le conteneur s'est brisé et la marchandise a subi des avaries ; que soutenant avoir indemnisé le destinataire désigné au connaissement, la société Man Kei, la société Agf Mat ainsi que neuf autres sociétés d'assurances, assureurs des facultés (les assureurs), ont assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice la société Scac qui, de son côté, a appelé en garantie les société Y... et Novacel ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action des assureurs à l'encontre de la société Scac, l'arrêt, après avoir relevé que les assureurs avaient produit un certificat d'assurance, l'original du connaissement, une dispache de réglement selon laquelle l'indemnité avait été versée à la société Hutaï insurance agency et un acte de subrogation établi par la société Man Kei reconnaissant avoir été indemnisée par les assureurs, retient que les assureurs établissent l'indemnisation du destinataire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi que le demandait la société Scac, si les assureurs étaient tenus de verser cette indemnité en application de la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des assureurs à l'encontre de la société Scac et en ce qu'il a condamné la société Scac à payer aux assureurs la somme de 449 186,25 $HK, ou sa contrevaleur en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1997, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.