Employee v. Employer: Breach of Social Plan Regarding Salary Continuation After Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, sued for breach of a social plan agreement obligating the employer to maintain his net salary beyond the conversion leave period unless he refused two valid job offers. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had denied the employee compensation, because the appellate court misinterpreted the unambiguous social plan by implying the employer's obligation ceased when the employee's candidacy was rejected by potential employers, rather than solely upon the employee's refusal of two valid offers, thereby violating the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Breach of Social Plan Regarding Salary Continuation After Dismissal: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had denied the employee compensation, because the appellate court misinterpreted the unambiguous social plan by implying the employer's obligation ceased when the employee's candidacy was rejected by potential employers, rather than solely upon the employee's refusal of two valid offers, thereby violating the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal misinterpreted the social plan regarding the employer's commitment to maintain salary.
This provision was applied to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to the successful party (M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis mars 1992 en qualité d'assistant informatique, a été licencié par la société Solvay pharma pour motif économique le 26 août 1996 ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de la société Solvay pharma, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation d'un engagement de l'employeur résultant du plan social, l'arrêt, après avoir rappelé que l'employeur s'était obligé à maintenir la rémunération nette des salariés licenciés au-delà de la durée du congé de conversion sauf en cas de refus de deux offres d'emploi valables, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'écarter les offres d'emploi proposées à M. X... mais n'ayant pas abouti en raison du refus de sa candidature par les employeurs potentiels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan social libérait l'employeur de son engagement seulement en cas de refus par le salarié de deux offres d'emploi valables, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens dépourvu d'ambiguïté du plan social, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de l'engagement de maintien du salaire résultant du plan social, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Solvay pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Solvay pharma à verser à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.