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01-41184 Généré par l'IA

Employer Dismissal Over Hygiene Issues Upheld by Supreme Court Despite Bad Faith Finding

Numéro de cause 01-41184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant employer sought to uphold a dismissal for gross misconduct against a department manager based on repeated hygiene issues in the fish department despite prior warnings, but the Court of Appeal found the dismissal lacked real and serious cause, leading to the award of various indemnities. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court was within its discretion to find that some alleged facts were unsubstantiated or not attributable to the employee, and since the dismissal was for a disciplinary reason, the court was not required to rule on professional inadequacy; furthermore, the award of additional damages was justified by the finding that the employer acted in bad faith by raising unfounded grievances against a long-standing employee, causing moral prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Employer Dismissal Over Hygiene Issues Upheld by Supreme Court Despite Bad Faith Finding: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court was within its discretion to find that some alleged facts were unsubstantiated or not attributable to the employee, and since the dismissal was for a disciplinary reason, the court was not required to rule on professional inadequacy; furthermore, the award of additional damages was justified by the finding that the employer acted in bad faith by raising unfounded grievances against a long-standing employee, causing moral prejudice.

Mots-clés

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révocation disciplinaire indemnité pour tort moral manquements graves mauvaise foi qualité pour recourir violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
article 456 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the procedures followed during the deliberation and signing of the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la société des hypermarchés Auchan et l'établissement Auchan-Maurepas aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

article 456 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the procedures followed during the deliberation and signing of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. X..., chef de rayon de poissonnerie à la société Auchan, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Auchan au versement de diverses indemnités alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave la réitération d'un comportement fautif, qui a fait l'objet d'avertissements antérieurs ; qu'en estimant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle constatait la persistance de surmarques et de problèmes d'hygiène dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la responsabilité, qui avaient fait l'objet d'avertissements répétés de l'employeur, ce qui caractérisait la faute grave commise par ce chef de rayon, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut être constituée même en l'absence de faute imputable au salarié ; d'où il résulte qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas que les griefs étaient nécessairement imputables au salarié, sans rechercher si la persistance des anomalies dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la charge, malgré les avertissements répétés de l'employeur, ne traduisait pas son incompétence à assumer les fonctions de chef de rayon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que certains des faits non prescrits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et qu'elle a pu déduire de ses constatations que les autres griefs ne lui étaient pas imputables ;

Attendu, ensuite, que le licenciement ayant été prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que s'il caractérise le comportement fautif de l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts, sans caractériser les circonstances vexatoires de la rupture tout en constatant l'absence de préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Auchan avait fait preuve de mauvaise foi en invoquant contre un salarié ancien des griefs dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient infondés, lui causant ainsi un préjudice moral ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des hypermarchés Auchan et l'établissement Auchan-Maurepas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du seize septembre deux mille trois.