Authors' Royalties Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that had calculated authors' royalties based on catalog prices reduced by twenty percent of the binding cost, ruling that this violated the mandatory provisions of the Intellectual Property Code requiring the author's share of receipts to be calculated based on the public selling price.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Authors' Royalties Calculation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for the cassation because the lower court violated its imperative provisions regarding the calculation basis for author royalties.
This provision was cited in the dispositive to reject the request for indemnity based on this article made by the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte des dispositions impératives de ce texte, que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public ;
Attendu que pour arrêter le montant des droits dus par la société Editions Daniel Briand à M. Philippe X... et à Mme Françoise Y..., auteurs d'ouvrages, la cour d'appel a statué par application d' accords stipulant que l'assiette en sera un pourcentage des tarifs catalogues, mais diminué de vingt pour cent selon le prix de revient de la reliure ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Editions Daniel Briand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Daniel Briand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.