Legislator Jurisprudence & Législation
02-18841 Généré par l'IA

Owner's Right of Preemption vs. Lease Annulment for Fraud

Numéro de cause 02-18841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural limited liability exploitation initiated proceedings to exercise its right of preemption on a property it leased and sought to determine the sale price, but the owner counterclaimed for the annulment of the lease based on fraud. The appellate court wrongly dismissed the owner's claim for annulment, reasoning that by subordinately requesting the annulment after primarily seeking the inadmissibility of the exploitation's action based on the lack of three years of agricultural activity (under a specific rural code article), the owner implicitly recognized the existence of the lease under the rural code, precluding her from later claiming its nullity. The Supreme Court quashed this decision, finding that merely requesting the nullity of the lease as a secondary plea was insufficient to establish recognition of the lease's existence as the primary issue, thus violating the principle of contractual freedom.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Condamne l'EARL Céline et Thibault aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Right of Preemption vs. Lease Annulment for Fraud: The appellate court wrongly dismissed the owner's claim for annulment, reasoning that by subordinately requesting the annulment after primarily seeking the inadmissibility of the exploitation's action based on the lack of three years of agricultural activity (under a specific rural code article), the owner implicitly recognized the existence of the lease under the rural code, precluding her from later claiming its nullity. The Supreme Court quashed this decision, finding that merely requesting the nullity of the lease as a secondary plea was insufficient to establish recognition of the lease's existence as the primary issue, thus violating the principle of contractual freedom.

Mots-clés

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bail à ferme agricole annulation civile location immobilière droit à la propriété escroquerie responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Vu l'article 1134 du Code civil
The Court of Cassation based its decision to quash and annul the lower court's ruling on the violation of this article.
Condamne l'EARL Céline et Thibault aux dépens
This provision governs the allocation of litigation costs imposed by the Court of Cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for reimbursement of legal expenses made by the respondent party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

The Court of Cassation based its decision to quash and annul the lower court's ruling on the violation of this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the primary dispositive order resolving the appeal.

Condamne l'EARL Céline et Thibault aux dépens

This provision governs the allocation of litigation costs imposed by the Court of Cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for reimbursement of legal expenses made by the respondent party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2002) que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Céline et Thibault (l'earl) soutenant qu'elle était titulaire d'un bail sur le domaine que sa propriétaire, Mme X..., voulait vendre, a assigné celle-ci, afin, dans l'exercice du droit de préemption, de faire fixer la valeur vénale du domaine et les conditions de la vente ; que Mme X... a demandé l'annulation du bail pour dol ; que par arrêt avant dire droit du 2 avril 2002, la cour d'appel a enjoint aux parties de conclure sur l'article L. 412-5 du Code rural, l'earl n'ayant pas justifié d'une activité agricole d'au moins trois années ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions, celle-ci sollicite l'irrecevabilité de la demande présentée par l'earl par application des dispositions de l'article L. 412-5 du Code rural et subsidiairement la nullité du bail, qu'en concluant au principal au prononcé de l'irrecevabilité à agir de l'earl sous l'empire des dispositions de l'article L. 412-5 du Code rural, Mme X... a, sans qu'elle puisse se rétracter, indéniablement conféré à l'earl la qualité de métayer soumise aux dispositions du Code rural, qu'elle ne peut être considérée comme recevable et a fortiori fondée à soutenir que la nullité du bail à métayage devrait être prononcée puisque par définition elle tire en cause d'appel de l'absence de cette convention les dispositions du Code rural qui font obstacle à l'action de l'earl ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de demander la nullité du bail à titre subsidiaire ne suffisait pas à caractériser la reconnaissance de l'existence de celui-ci à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne l'EARL Céline et Thibault aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Céline et Thibault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.