Tenant's Claim of Disturbance and Gate Access Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was correct in rejecting the tenant's claim regarding a disturbance of enjoyment based on persistent fissures, as the evidence did not establish that the cracks originated from structural defects in the building's main framework. Furthermore, the court correctly determined that the tenant could not complain about the entrance gate remaining closed, since the lease agreement specifically authorized the tenant to install an electric lock for an intercom system but did not obligate the landlord to keep the gate open, leading the high court to dismiss the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's Claim of Disturbance and Gate Access Dismissed on Appeal: Furthermore, the court correctly determined that the tenant could not complain about the entrance gate remaining closed, since the lease agreement specifically authorized the tenant to install an electric lock for an intercom system but did not obligate the landlord to keep the gate open, leading the high court to dismiss the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne démontrait que les fissures constatées provenaient de désordres affectant le gros oeuvre des bâtiments ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bail stipulait que le locataire était autorisé à installer un interphone avec gâche électrique et que la société Louveau n'avait pas procédé à cette installation, la cour d'appel en a souverainement déduit que, dès lors que le bail ne prévoyait pas que le portail d'entrée devait rester ouvert, la société locataire n'était pas fondée à se plaindre d'un trouble de jouissance de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Louveau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Louveau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.