Client Restitution Claim Against Attorney and Insurer Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued an attorney for the restitution of money given to the attorney through an intermediary, also calling into warranty the insurer that guaranteed the reimbursement of funds received by attorneys practicing in that local bar association. The appellate court ruled in favor of the attorney, rejected the claim against the insurer, and ordered the plaintiff to reimburse the insurer the sum awarded to it in the first instance decision, which the Court of Cassation upheld because it reasonably determined, based on the applicable statute governing mandatory professional guarantees, that the transfer of funds to the attorney was unrelated to the exercise of the attorney's professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 27 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Client Restitution Claim Against Attorney and Insurer Upheld on Appeal: The appellate court ruled in favor of the attorney, rejected the claim against the insurer, and ordered the plaintiff to reimburse the insurer the sum awarded to it in the first instance decision, which the Court of Cassation upheld because it reasonably determined, based on the applicable statute governing mandatory professional guarantees, that the transfer of funds to the attorney was unrelated to the exercise of the attorney's professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the outcome of the appeal (pourvoi).
This article was used to reject one branch of the appeal based on the scope of the professional guarantee.
This provision governs the rejection of claims for legal fees between the parties (demandes).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre M. Y..., ès qualités de représentant de la compagnie UPA, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société ICS Assurances, venant aux droits de la compagnie Sprinks assurances, de l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, de la société BNP Paribas et de M. François A... ;
Donne acte à Mme Marie-Janine X..., d'une part, et à la SCP Becheret-Thierry, d'autre part, de leur reprise d'instance ;
Attendu que M. X... et M. B..., par l'entremise duquel celui-là avait remis une somme d'argent à M. A..., avocat au barreau de Bastia, ont assigné ce dernier en restitution de cette somme et appelé en garantie la société Le Mans caution auprès de laquelle le barreau de Bastia avait souscrit une assurance garantissant le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats à ce barreau à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000) a accueilli la demande formée contre M. A..., rejeté celle dirigée contre la société Le Mans caution et condamné M. X... à rembourser à celle-ci la somme que la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, lui avait allouée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, il résulte de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, que la garantie dont il doit être justifié soit par le barreau, soit par l'avocat, est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats dans l'exercice de leur activité professionnelle ; que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine, estimé que la remise des fonds litigieux à M. A... était étrangère à l'activité professionnelle de celui-ci, le grief est dépourvu de fondement ;
Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ainsi que sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.