Landlord Rent Penalty Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned a lower court ruling concerning a landlord's claim against tenants for unpaid rent and a penalty clause, affirming the lower court's finding that the landlords failed to prove other claims. The basis for the partial cassation was that the trial court improperly reduced the stipulated penalty for late rent payment to one franc without explicitly finding that the penalty was manifestly excessive, thereby failing to provide a legal basis for its decision as required by the Civil Code, and consequently referred the parties back to a different trial court for reassessment of that specific penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1152 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Rent Penalty Reassessment: The basis for the partial cassation was that the trial court improperly reduced the stipulated penalty for late rent payment to one franc without explicitly finding that the penalty was manifestly excessive, thereby failing to provide a legal basis for its decision as required by the Civil Code, and consequently referred the parties back to a different trial court for reassessment of that specific penalty amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the court's error in moderating the contractual penalty without finding it manifestly excessive, leading to the partial cassation.
This procedural article was cited alongside Article 1152 C. civ. in the reasoning explaining why the decision lacked a legal basis regarding the penalty.
This article was applied to reject the request for costs submitted by M. and Mme X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter, a souverainement relevé que les époux X... n'apportaient pas d'éléments probants au soutien de leurs autres demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 25 février 2002), rendu en dernier ressort, que les époux X... ayant donné à bail à M. Y... et à Mlle Z... un appartement, les ont assignés en paiement d'un arriéré de loyers et d'une clause pénale ;
Attendu que pour modérer la peine prévue en cas de retard dans le paiement des loyers, le jugement retient que la clause pénale sera réduite à un franc ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette peine était manifestement excessive, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à un franc la clause pénale, le jugement rendu le 25 février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.