Insurer Liability Time-Barred Under Fire Insurance Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a ruling that dismissed an action for damages against an insurer, affirming that the insurer's liability claim was time-barred because the claimant's right to indemnity under the fire insurance policy had already prescribed. The appellate court correctly determined that the claimants learned of the loss on a specific date in 1990, meaning their two-year prescription period for claiming indemnity under the Insurance Code expired in November 1992, and therefore, a subsequent action for damages based on the insurer's alleged breach, filed after this date, was likewise prescribed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Insurer Liability Time-Barred Under Fire Insurance Policy: The appellate court correctly determined that the claimants learned of the loss on a specific date in 1990, meaning their two-year prescription period for claiming indemnity under the Insurance Code expired in November 1992, and therefore, a subsequent action for damages based on the insurer's alleged breach, filed after this date, was likewise prescribed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of litigation costs.
This provision was used to reject requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en matière d'assurance contre l'incendie l'action en paiement de l'indemnité due par l'assureur se prescrit par deux ans à compter du jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre, la cour d'appel (Amiens, 19 septembre 2000) a, sans encourir les griefs articulés par les deux premières branches du moyen, retenu que les consorts X... avaient eu connaissance du sinistre litigieux le 13 novembre 1990, de sorte qu'à la date du 13 novembre 1992, à laquelle s'était trouvée prescrite leur action en paiement de l'indemnité d'assurance afférente à ce sinistre, ils étaient informés du manquement qu'ils imputent à faute à leur assureur ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'action en responsabilité engagée de ce chef à l'encontre de celui-ci, plus de deux ans après cette dernière date, était prescrite ; que les deux autres branches du moyen pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont, également, dépourvues de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.