Landlord Damages for Lost Rent Upheld; Repair Cost Denial Reversed on Waiver Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the decision awarding landlords damages for lost rent due to the delay in reletting an apartment, which was caused by unapproved tenant alterations, as the loss of rent and difficulty in finding a new tenant were directly linked to the modifications. However, the court erred in denying the landlords compensation for the cost of repairs necessitated by those alterations simply because they subsequently relet the apartment at a higher rent to a new tenant who agreed to restore the premises, as reletting the property did not unequivocally demonstrate the landlords' intent to waive their right to seek indemnification for the unauthorized work as required by civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Damages for Lost Rent Upheld; Repair Cost Denial Reversed on Waiver Grounds: However, the court erred in denying the landlords compensation for the cost of repairs necessitated by those alterations simply because they subsequently relet the apartment at a higher rent to a new tenant who agreed to restore the premises, as reletting the property did not unequivocally demonstrate the landlords' intent to waive their right to seek indemnification for the unauthorized work as required by civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the grounds for partially quashing the decision regarding the claim for repair costs.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la relocation de l'appartement litigieux avait été rendue difficile et donc retardée en raison des transformations apportées aux lieux par les locataires sans l'accord des bailleurs ce dont il était résulté une perte de loyers de plus d'une année avant qu'ils concluent un bail avec un tiers, et ayant constaté que le préjudice subi par M. et Mme X... tenait également au fait qu'ils n'avaient pu entreprendre sans attendre les travaux sur les peintures et les moquettes qui auraient été de nature à faciliter la relocation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2002), que M. et Mme X... ont consenti à M. et Mme Y... Z... et à la société Sinpa, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société Hebdo mag international, un bail sur un appartement ; que leurs locataires ayant donné congé, les bailleurs ont sollicité en justice, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, la condamnation de ceux-ci au paiement de dommages-intérêts, notamment, au titre des réparations nécessitées par les transformations opérées dans les lieux par les preneurs sans leur accord ainsi que d'une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté de l'impossibilité d'une relocation ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... au titre des réparations et mettre à leur charge les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt retient qu'après exécution de la mesure d'expertise ordonnée sur l'action qu'ils avaient introduite, M. et Mme X... ont procédé à la relocation de l'appartement dont s'agit à un tiers, en l'état dans lequel il avait été restitué par leurs anciens locataires, à un prix de loyer plus élevé et sans aucune franchise au profit du nouveau locataire obligé à rendre les locaux en fin de location dans l'état initial constaté, que la conclusion de ce bail établit que les bailleurs ont choisi de conserver les travaux réalisés sans indemnité et qu'ils sont donc mal fondés en leur demande d'indemnisation au titre de réparations consécutives à ces travaux ;
Qu'en statuant ainsi sans relever d'actes manifestant sans équivoque la volonté des bailleurs de renoncer au droit d'obtenir la remise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement au titre des travaux de réparations et dit que le coût des frais d'expertise judiciaire leur incomberait, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y... Z... et la société Hebdo mag international, ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... Z... et de la société Hebdo mag international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.