Truck Driver's Appeal on Contract Termination Due to Unilateral Remuneration Change and Subsequent Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a truck driver, challenged the judgment that dismissed his claims for judicial termination of his contract due to a unilateral modification of his remuneration and the nullity of his subsequent dismissal for physical inaptitude, arguing the unilateral change should have resulted in termination at the date he filed his claim. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the employment contract continued until the eventual dismissal, the appellate court correctly determined that there was no longer a basis to pronounce judicial termination of the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Truck Driver's Appeal on Contract Termination Due to Unilateral Remuneration Change and Subsequent Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the employment contract continued until the eventual dismissal, the appellate court correctly determined that there was no longer a basis to pronounce judicial termination of the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action concluding the case by rejecting the appeal.
Order imposing court costs on the appellant.
Provision cited in the dispositive regarding the rejection of requests for compensation under this article (equivalent to legal fees/costs).
Procedural article cited for how the judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les modalités de calcul de la rémunération de M. X..., engagé le 20 mars 1983 en qualité de chauffeur routier, ont été modifiées à compter du 1er octobre 1995, date d'entrée en vigueur de l'accord national du 23 novembre 1994 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 1998 d'une demande de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 5 août 2000 ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite de la modification unilatérale de sa rémunération et de sa demande de voir dire nul et de nul effet le licenciement du 4 août 2000, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que l'employeur a modifié la rémunération du salarié sans son consentement ; qu'il incombait à la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande en résiliation judiciaire, de faire droit à cette demande et de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement, a exactement décidé qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Transports Roussat frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.