Legislator Jurisprudence & Législation
00-20406 Généré par l'IA

Surety Indemnity Dispute Over Business Operation Profits and Losses

Numéro de cause 00-20406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After one party acted as a surety for a loan taken by the other party to operate a business, and the principal debtor continued the operation alone after the dissolution of their de facto company, the surety sued for indemnity; the lower court rejected the indemnity claim by finding that the surety renounced any share in the profits and the primary debtor renounced any share in the losses, but the Court of Cassation quashed this decision because the appellate court raised this issue of liquidation on its own motion without allowing the parties to present observations and evidence regarding the division of profits and losses between the joint operation period and the subsequent individual operation period, thus violating procedural rules.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Surety Indemnity Dispute Over Business Operation Profits and Losses: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Mots-clés

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gain manqué dissolution de la société caution part sociale règles procédurales indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation based its decision to quash (Casse et annule) the lower court's ruling on the violation of this article due to the appellate court having raised an issue ex officio without allowing the parties to comment.
Condamne M. X... aux dépens
The dispositive explicitly orders M. X... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation based its decision to quash (Casse et annule) the lower court's ruling on the violation of this article due to the appellate court having raised an issue ex officio without allowing the parties to comment.

Condamne M. X... aux dépens

The dispositive explicitly orders M. X... to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont exploité ensemble d'août 1989 à février 1990 un fonds de commerce de café acquis par Mme Y... qui a souscrit un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes (la CRCAM des Ardennes) et pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que Mme Y... ayant poursuivi seule l'exploitation du fonds de commerce après le départ de M. X... en février 1990, et n'ayant pas honoré ses engagements envers la CRCAM des Ardennes, celle-ci a fait délivrer à M. X..., pris en sa qualité de caution, un commandement de payer ; que, sur l'action en garantie diligentée par M. X... à l'encontre de Mme Y..., celle-ci a demandé à ce que M. X... soit déclaré redevable par moitié des sommes dues après la cessation de l'exploitation du fonds de commerce et la dissolution de la société créée de fait entre eux ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt, après avoir admis l'existence d'une société créée de fait entre Mme Y... et M. X..., retient que les parties n'ont procédé à aucune opération de liquidation et que M. X... a renoncé à participer aux bénéfices tandis que Mme Y... a renoncé à ce qu'il participe aux pertes ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'opération de liquidation de la société créée de fait sans inviter les parties à présenter leurs observations et tous éléments établissant notamment la part des bénéfices et des pertes respectivement imputables à la période d'exploitation commune et à la période d'exploitation individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.