Legislator Jurisprudence & Législation
02-50066 Généré par l'IA

Detainee challenges administrative detention over interpreter use and prosecutor notification.

Numéro de cause 02-50066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Bangladeshi nationality, detained upon arrival without a valid visa and placed in a waiting area, challenged the extension of this administrative detention, arguing that the police proceedings conducted using Arabic interpreters were irregular as he spoke Urdu or Bengali, and that the court failed to verify if he understood Arabic, and neglected to address the insufficient proof regarding notification to the public prosecutor. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the police report indicated the detainee spoke Arabic, had worked in an Arabic-speaking country, and that the presence of an Arabic interpreter was noted; furthermore, the Court ruled that the written mention of notification to the prosecutor in a police report was sufficient proof unless the individual contesting it provided evidence to the contrary.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Detainee challenges administrative detention over interpreter use and prosecutor notification: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the police report indicated the detainee spoke Arabic, had worked in an Arabic-speaking country, and that the presence of an Arabic interpreter was noted; furthermore, the Court ruled that the written mention of notification to the prosecutor in a police report was sufficient proof unless the individual contesting it provided evidence to the contrary.

Mots-clés

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internement administratif rapport de police franc-tireur notification irrégulière conduite du procès validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly addressed the ground of failure to answer a plea when upholding the lower court's reasoning, as this article was cited by the appellant concerning a procedural omission.
REJETTE le pourvoi
This is the final dispositive action of the Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly addressed the ground of failure to answer a plea when upholding the lower court's reasoning, as this article was cited by the appellant concerning a procedural omission.

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive action of the Court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 octobre 2002), que M. X..., de nationalité bangladaise, a été interpellé à sa descente d'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que n'étant pas en possession d'un visa régulier, il a été l'objet d'une mesure de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ;

que les autorités de police ont sollicité la prolongation de cette mesure en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen :

1 ) que l'intéressé, qui est de nationalité bangladaise et a bénéficié d'interprètes en ourdou ou en bengali lors des audiences de première instance et d'appel, a eu des interprètes en arabe au cours de la procédure devant les autorités de police ; qu'en jugeant cependant la procédure régulière sans s'assurer que l'étranger maîtrisait la langue arabe, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 35 quater de l'ordonnance précitée ;

2 ) qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel la preuve de l'information du procureur de la République du maintien en zone d'attente de M. X... et du renouvellement de cette mesure ne pouvait résulter de la seule mention d'un tel avis figurant dans le dossier de l'Administration, le premier président a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de mise à disposition dressé lors de l'arrivée à Roissy de M. X... mentionne que celui-ci s'exprimait en arabe, qu'il a admis travailler depuis plusieurs années à Riyad, que les mentions portées sur son passeport indiquent qu'à tout le moins il comprend l'arabe, qu'il a bénéficié du concours de trois interprètes successifs dans cette même langue ; qu'en présence d'une mention d'un procès-verbal de police indiquant que le procureur de la République a été avisé du maintien en zone d'attente de l'étranger, il appartient à celui qui conteste l'effectivité de cette information de rapporter la preuve de son affirmation ;

Que par ces constatations et énonciations, le premier président, qui a souverainement jugé, par une décision motivée, fondée notamment sur les pièces du dossier, que M. X... comprenait l'arabe et que la preuve de l'avis donné au procureur de la République résultait suffisamment de la mention de cette information dans un procès-verbal de police, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.