Social Security Fund Pension Arrears Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund stopped paying an occupational accident pension in August 1990 but later paid arrears for the period from February 1995 to February 2000; the recipient subsequently claimed the arrears for the period between August 1990 and February 1995. The lower court found the claimant's request could be interpreted as a claim for damages due to the fund's fault and awarded compensation for the unpaid period. However, the appellate court quashed this decision, reasoning that the lower court had improperly altered the scope of the dispute by converting the claim for payment of due pension installments into a claim for damages, thereby violating the procedural rule governing the definition of the litigation's subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Social Security Fund Pension Arrears Dispute: The lower court found the claimant's request could be interpreted as a claim for damages due to the fund's fault and awarded compensation for the unpaid period. However, the appellate court quashed this decision, reasoning that the lower court had improperly altered the scope of the dispute by converting the claim for payment of due pension installments into a claim for damages, thereby violating the procedural rule governing the definition of the litigation's subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision for violating this article by improperly modifying the subject of the dispute.
This constitutes the primary order for resolution of the case, resulting in the cassation and referral of the matter.
This provision governs the imposition of costs against the losing party (Mme X...).
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under Article 700 (mis en frais irrépétibles).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme X... une rente d'accident du travail dont le versement des arrérages a été interrompu en août 1990 ; que l'organisme social a versé à l'intéressée les 21 février et 27 avril 2000 des sommes correspondant aux arrérages de la rente pour la période du 15 février 1995 au 15 février 2000 ; que Mme X... a réclamé le versement des dits arrérages d'août 1990 au 15 février 1995 ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser une indemnité à Mme X..., le jugement attaqué retient que la réclamation de celle-ci peut être interprétée comme une demande de dommages-intérêts et que la négligence fautive de la caisse a privé Mme X... des arrérages auxquels elle pouvait prétendre pendant la période litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... tendait au paiement des arrérages de la rente à compter du jour où il avait été interrompu, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.