Social Security Tribunal Obligation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having ceased business activity, appealed a decision by the social security tribunal that upheld a compulsory payment order for employer and independent worker contributions covering a period prior to the cessation, claiming procedural errors including the denial of a justified request for adjournment and an improper shifting of the burden of proof to invalidate the order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the tribunal implicitly ruled on the new adjournment request by proceeding after prior continuances, that the appellant was duly summoned and given opportunity to present observations, and crucially, that as the appellant was neither present nor represented at the hearing in this oral procedure, the tribunal was not seized of any arguments contesting the payment order, thereby validating the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Obligation Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the tribunal implicitly ruled on the new adjournment request by proceeding after prior continuances, that the appellant was duly summoned and given opportunity to present observations, and crucially, that as the appellant was neither present nor represented at the hearing in this oral procedure, the tribunal was not seized of any arguments contesting the payment order, thereby validating the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision disposing of the appeal (pourvoi).
This provision governs the allocation of costs following the decision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request for reimbursement of legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., gérant de l'EURL Datasearch, a formalisé le 1er juillet 2001 une déclaration de reprise d'activité, laquelle a cessé le 31 décembre 2001 ; que l'URSSAF a émis contre celui-ci, le 27 septembre 2001, une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 21 mars 2002) a débouté l'intéressé de son opposition et validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, en ne se prononçant pas sur la demande de renvoi motivée que lui avait présentée le conseil du requérant, le juge a violé les articles 2 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que viole les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et le droit à un procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, à la première audience à laquelle l'affaire a été appelée, dans une procédure où les moyens doivent être soutenus oralement, statue au fond sans mettre en mesure l'opposant à la contrainte de présenter ses observations, son représentant ayant demandé pour motifs justifiés le renvoi de l'affaire ;
3 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'URSSAF qui demandait que la contrainte délivrée par elle à l'encontre de M. X... soit validée d'en établir le bien-fondé ; qu'en validant la contrainte motif pris de l'absence de tout justificatif de la contestation de l'opposant, le tribunal des affaires de sécurité social a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant l'affaire après avoir relevé qu'elle avait été renvoyée à deux reprises pour permettre à l'opposant de justifier de sa situation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a par là-même statué sur la nouvelle demande de renvoi dont il avait été saisi et fait ressortir que le motif invoqué a l'appui par le conseil de M. X... n'était justifié par aucune circonstance exceptionnelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement que régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Et attendu, enfin, que s'agissant d'une procédure orale, et M. X..., opposant, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucun moyen contre la contrainte qui lui était déférée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.