Property Owners v. Contractor (Procedural Error in Contractual Liability Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where property owners sued a contractor for damages related to stained wool carpeting installed during apartment renovations, the Court of Appeal found the contractor liable under the general contractual liability provision (Article 1147 of the Civil Code) while rejecting the application of the specific ten-year warranty for building works (Article 1792-6). The Supreme Court quashed this decision, finding that the Court of Appeal violated procedural rules (Article 16, al. 3, of the New Code of Civil Procedure) by relying on a legal basis (Article 1147) that it had introduced *sua sponte* without first inviting the parties to present their observations on this ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Property Owners v. Contractor (Procedural Error in Contractual Liability Application): The Supreme Court quashed this decision, finding that the Court of Appeal violated procedural rules (Article 16, al. 3, of the New Code of Civil Procedure) by relying on a legal basis (Article 1147) that it had introduced *sua sponte* without first inviting the parties to present their observations on this ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for cassating the Court of Appeal's decision because the appellate court raised a ground of appeal (Article 1147 of the Civil Code) ex officio without allowing the parties to present their observations.
The appellant, the company Jean Pont, was ordered to pay the costs of the main proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2002), que M. et Mme X... ont confié à la société Jean Pont divers travaux d'aménagement dans leur appartement, parmi lesquels la pose d'une moquette en laine blanche ; qu'après la réalisation des travaux, la société Jean Pont a demandé aux époux X... le paiement du solde du marché, mais, ceux-ci s'y sont opposés en invoquant l'apparition de taches sur la moquette ; que la société Jean Pont a assigné les maîtres de l'ouvrage lesquels ont sollicité, reconventionnellement, réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt écarte l'application de l'article 1792-6 du Code civil invoqué par les époux X..., et retient la responsabilité de la société Jean Pont sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.