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01-11004 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Claim Following Industrial Flood Damage

Numéro de cause 01-11004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an industrial basement flood that damaged stored goods, the victim's insurer indemnified its client based on expert reports and then sued the contractor who performed prior work, and the contractor's insurer, seeking reimbursement. The contractor and its insurer argued the decision held them liable based on expert reports established in violation of the principle of contradiction because they were not present at the initial site visit, and that the court failed to investigate the defense that the flood was due to the owner's failure to maintain drainage systems. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that all parties were ultimately convened and participated in the amicable expert proceedings in a contradictory manner, that the finding of the contractor's total responsibility rendered further investigation into causation unnecessary, and that the lower court had properly assessed the evidence to determine liability and damages.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation Claim Following Industrial Flood Damage: The contractor and its insurer argued the decision held them liable based on expert reports established in violation of the principle of contradiction because they were not present at the initial site visit, and that the court failed to investigate the defense that the flood was due to the owner's failure to maintain drainage systems. The Supreme Court upheld the lower court's decision, finding that all parties were ultimately convened and participated in the amicable expert proceedings in a contradictory manner, that the finding of the contractor's total responsibility rendered further investigation into causation unnecessary, and that the lower court had properly assessed the evidence to determine liability and damages.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur responsabilité de l'entrepreneur assurance contre les dégâts des eaux assureur-accidents droit de caractère civil prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the losing parties to pay a specific sum to Axa assurances for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the losing parties to pay a specific sum to Axa assurances for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 2001), qu'à la suite d'un orage, le sous-sol du bâtiment industriel loué par la société ICP France, assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a été inondé occasionnant des dégradations à des marchandises entreposées ; que l'assureur et l'assurée ont dépêché leurs experts respectifs sur les lieux dès le lendemain ; qu'une deuxième visite des lieux a été organisée en présence de la société Ateliers bois et compagnie (Ateliers bois) qui avait réalisé des travaux dans le bâtiment, et de son assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et qu'à la suite de cette visite, deux rapports ont été rédigés par les experts de la victime et de son assureur, l'un ayant trait à la responsabilité du sinistre, l'autre au montant des dommages ;

que la compagnie UAP a dédommagé son assurée, au vu de ces rapports, puis a assigné la société Ateliers bois et la SMABTP en remboursement des sommes ainsi versées ;

Attendu que la SMABTP et la société Ateliers bois font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de cette dernière et de la condamner in solidum avec son assureur, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et au juge, les experts doivent convoquer les parties à toutes les réunions qu'ils organisent pour leur permettre de faire valoir leurs droits ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SMABTP et l'entreprise Ateliers bois, dont la responsabilité était recherchée, avaient conclu à l'inopposabilité d'un rapport d'expertise établi par l'expert amiable de l'assureur de la victime du sinistre en se prévalant de ce qu'elles n'avaient pas été convoquées à la première réunion d'expertise mais seulement à la seconde, organisée trois mois après la survenance du sinistre, à une époque où toute trace du sinistre, dans ses causes et conséquences, avait disparu, ce qui les avait empêchées de se prononcer sur ces points déterminants de manière contradictoire ; que, tout en constatant que la SMABTP et l'entreprise Ateliers bois n'avaient effectivement pas été convoquées lors de la première réunion, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de leur présence lors de la seconde réunion, au cours de laquelle elles auraient pu faire valoir leurs défenses, a méconnu les exigences liées au principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un entrepreneur peut s'exonérer de toute responsabilité en cas d'inondation d'un bâtiment causée par le défaut d'entretien du propriétaire ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SMABTP et la société Ateliers bois avaient fait valoir que l'inondation des locaux loués par l'assurée de la compagnie Axa avait été uniquement causée par le défaut d'entretien des canalisations, imputable au propriétaire, ayant entraîné l'engorgement du caniveau ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche demandée sur l'imputabilité des dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 212-12 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que toutes les parties avaient été convoquées aux opérations d'expertise amiable et y avaient participé, de sorte que celles-ci s'étaient déroulées de manière contradictoire, que la responsabilité de la société Ateliers bois avait été retenue comme totale et qu'aucune réserve n'avait été émise par les parties quant à la responsabilité, ce qui n'avait pas été le cas pour le montant des dommages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement fixé les responsabilités encourues et le montant des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et l'entreprise Ateliers bois et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et l'entreprise Ateliers bois et compagnie à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.