Health Insurance Fund Reimbursement for Travel Costs Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court ruling that required the health insurance fund to reimburse an insured person for taxi fares incurred while traveling from a temporary residence abroad to an airport and then from an arrival airport back to their permanent home, despite the initial emergency care received abroad followed by definitive care in France. The court reasoned that the relevant articles of the Social Security Code strictly enumerate the specific situations where transport costs are covered, and the travel in question—transport to and from a habitual residence—did not fall within any of those explicitly listed circumstances, thus constituting a violation of the applicable regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 322-10 du Code de la sécurité sociale, article R 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund Reimbursement for Travel Costs Abroad: The court reasoned that the relevant articles of the Social Security Code strictly enumerate the specific situations where transport costs are covered, and the travel in question—transport to and from a habitual residence—did not fall within any of those explicitly listed circumstances, thus constituting a violation of the applicable regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal incorrectly applied this article regarding necessary hospitalization when the transport did not fall under its scope.
The transport costs did not fall within the limited cases enumerated by this article.
Cited alongside other articles that justify the cassation based on the incorrect application of reimbursement rules.
Applied to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation.
Applied to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law after cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-1, R 322-10 et R 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme X..., victime d'une chute, pour se rendre de son domicile de séjour en Ecosse à l'aéroport de Prestwick et de l'aéroport de Beauvais à son domicile à Paris ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal énonce essentiellement que Mme X... a été admise au service des urgences de l'hôpital d'Edinbourg, où elle a reçu un bandage provisoire, et qu'arrivée en France, elle a été à nouveau hospitalisée pour recevoir des soins définitifs, de sorte que les frais exposés rentrent dans le cadre de l'article R 322-10-1 du Code de la sécurité sociale puisque deux hospitalisations ont été obligatoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code la sécurité sociale, et que notamment ces transports, entrepris en vue de rejoindre son domicile habituel, n' étaient pas liés à une hospitalisation au sens de l'article R 322-10 1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.