Sickness Benefits Suspension Upheld for Unauthorized Absence During Check
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a ruling that reinstated sickness benefits that had been suspended because the claimant was absent from home during authorized hours when an administrative check was conducted. The relevant regulations stipulated that insured persons must not leave home outside authorized hours without prior authorization, and non-compliance allows the primary health insurance fund to retain benefits as a penalty. The lower court erred by finding the brief absence excusable, as the claimant's absence prevented the social security body from exercising its control, thereby violating the regulatory provisions concerning authorized departures and the imposition of penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sickness Benefits Suspension Upheld for Unauthorized Absence During Check: The relevant regulations stipulated that insured persons must not leave home outside authorized hours without prior authorization, and non-compliance allows the primary health insurance fund to retain benefits as a penalty. The lower court erred by finding the brief absence excusable, as the claimant's absence prevented the social security body from exercising its control, thereby violating the regulatory provisions concerning authorized departures and the imposition of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs by the primary health insurance fund.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du Règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ;
Attendu, selon ces textes, que les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées, sauf accord préalable de la Caisse, et que, dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la caisse primaire d'assurance maladie peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ;
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé à compter du 14 mars 2000 les indemnités journalières de M. X... auquel avait été prescrit un arrêt de travail du 8 mars 2000 au 27 mars suivant, au motif qu'un contrôle administratif effectué le 13 mars 2000 à 9 heures 30 avait révélé l'absence de celui-ci de son domicile ;
Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que l'absence incriminée n'a duré que quelques minutes et qu'il n'est pas contesté par la CPAM que M. X..., de retour dix minutes après le passage du contrôleur, a immédiatement téléphoné à la Caisse pour indiquer qu'il était sorti un court instant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de M. X... de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, sans accord préalable de la Caisse ni qu'il ait été justifié d'une impossibilité de respecter les dispositions du règlement invoqué, avait eu pour conséquence d'empêcher l'organisme social d'exercer son contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.