Legislator Jurisprudence & Législation
02-30665 Généré par l'IA

Asbestos-Related Disease Compensation and Employer's Inexcusable Fault

Numéro de cause 02-30665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a former employee of an electric and gas utility who developed asbestos-related pleural plaques, sought compensation for an occupational disease recognized under the relevant professional illness schedule, with the lower court affirming the existence of inexcusable fault on the part of the employer. The employer argued on appeal that its awareness of the asbestos risk should be judged based on its specific role (not as a primary asbestos manufacturer) and the timeline of scientific knowledge, contending the lower court failed to properly assess whether it had or should have had the requisite awareness under the safety legislation, especially since asbestos regulation was specific. However, the Court of Cassation dismissed the appeal, reiterating that an employer has a safety obligation of result, and a breach constitutes inexcusable fault when the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures; the appellate court's findings sufficiently established both the employer's awareness of the asbestos danger and its failure to protect the employee, thus justifying the finding of inexcusable fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos-Related Disease Compensation and Employer's Inexcusable Fault: The employer argued on appeal that its awareness of the asbestos risk should be judged based on its specific role (not as a primary asbestos manufacturer) and the timeline of scientific knowledge, contending the lower court failed to properly assess whether it had or should have had the requisite awareness under the safety legislation, especially since asbestos regulation was specific. However, the Court of Cassation dismissed the appeal, reiterating that an employer has a safety obligation of result, and a breach constitutes inexcusable fault when the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take necessary protective measures; the appellate court's findings sufficiently established both the employer's awareness of the asbestos danger and its failure to protect the employee, thus justifying the finding of inexcusable fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
maladie professionnelle prestations d'assurance-accidents négligence grave responsabilité de l'institution d'assurance prestation d'assurance indue motifs de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning explaining the standard for inexcusable fault, which justifies the underlying decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claims made by EDF and GDF under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning explaining the standard for inexcusable fault, which justifies the underlying decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order EDF and GDF to pay a sum to M. X for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claims made by EDF and GDF under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF de 1968 à 1996, en qualité de mécanicien et technicien d'entretien dans les centrales thermiques de Cheviré et de Cordemais ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a reconnu le caractère professionnel de plaques pleurales asbestosiques comme inscrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de M. X..., a dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et quatrième moyens réunis :

Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors, selon les moyens :

1 ) que pour apprécier la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, les juges du fond doivent statuer au regard de l'attitude exigée d'un chef d'entreprise prudent et diligent ; que la conscience du risque est nécessairement différente selon que l'entreprise était une entreprise spécialisée dans le maniement d'amiante en tant que matière première ou une entreprise dans laquelle l'amiante était simplement présente ; qu'en effet, ainsi que l'avaient fait valoir les établissements exposants, seuls les industriels de l'amiante ou des secteurs spécifiques utilisant directement ou indirectement l'amiante matière première étaient concernés et ont pu avoir connaissance des études scientifiques menées avant 1977 ; qu'en ne recherchant pas si EDF-GDF, parce qu'ils n'utilisaient l'amiante que de manière indirecte et marginale, n'avaient pas pu n'avoir conscience du risque qu'à compter de 1977 eu égard à cet élément, la cour d'appel donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que pour statuer sur la conscience nécessaire d'un risque particulier tel que celui présenté par l'amiante, qui n'a fait l'objet d'une réglementation particulière qu'en 1977, il convenait de se référer à des éléments - rapports scientifiques et textes législatifs ou réglementaires -spécifiques ; que notamment, ne pouvait être retenu comme un élément de nature à induire la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque encouru par ses salariés la réglementation de 1913 relatives aux poussières dans les ateliers ; qu'en statuant au vu de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par le salarié et la prétendue présence d'amiante sur le lieu de travail, s'est fondée sur des motifs d'ordre général sans rechercher, eu égard aux circonstances propres de l'espèce telles qu'elles étaient invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel (Cf.conclusions, p. 15-20), si l'affection n'avait pas été provoquée par des causes dépourvues de tout lien avec l'amiante ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF-GDF avaient commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les établissements EDF et GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF et GDF à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF et GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.