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02-30485 Généré par l'IA

Employer Relocation Allowances Excluded from Social Security Contributions

Numéro de cause 02-30485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer sought to exclude relocation allowances paid to transferred employees from the basis for social security contributions, which an administrative review body had previously included; the administrative body appealed a lower court ruling that sided with the employer. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined, by sovereign appreciation of the evidence, that the disputed expenditures were immediately necessary for the employees to settle into their new housing following employer-initiated transfers, thus qualifying as professional expenses under relevant social security law and decree.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Relocation Allowances Excluded from Social Security Contributions: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had correctly determined, by sovereign appreciation of the evidence, that the disputed expenditures were immediately necessary for the employees to settle into their new housing following employer-initiated transfers, thus qualifying as professional expenses under relevant social security law and decree.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale indemnité et frais transfert des cotisations révocation de rentes sociales changement d'emploi détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The URSSAF was ordered to pay a sum to the company Legrand under this provision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The URSSAF was ordered to pay a sum to the company Legrand under this provision regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1997 et 1998 par la société Legrand, le montant des primes de réinstallation versées à des salariés mutés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 février 2002) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que seuls constituent des frais professionnels les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; qu'en ne constatant pas que les dépenses litigieuses auraient été indispensables pour rendre habitable le logement des salariés mutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

2 ) qu'en affirmant que l'habitabilité devait être appréciée dans une conception moderne du confort, la cour d'appel a admis que pouvaient être retenues comme frais professionnels des dépenses qui n'étaient pas indispensables pour rendre habitable le logement du salarié muté mais concourraient à son confort ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

3 ) qu'en estimant que l'habitabilité devait être appréciée par rapport à la nécessité pour une entreprise importante de favoriser la mobilité de son personnel, élément d'un bon développement économique, préoccupation étrangère à la définition des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les dépenses litigieuses, qui étaient immédiatement nécessaires à l'installation dans leurs nouveaux logements, des salariés mutés à l'initiative de leur employeur, entraient dans la catégorie des frais professionnels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne à payer à la société Legrand, la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.