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02-60757 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Dispute and Cost Award Reversal

Numéro de cause 02-60757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer contested the validity of a union's designation of a union delegate, arguing there was a defect in the legal basis for the decision, but the court of first instance upheld the designation, relying on a factual finding of no fraud, which is not subject to review by the high court. However, the high court partially quashed the lower court's decision solely because it improperly ordered the employer to pay the costs, as electoral matters are to be decided without imposing costs according to the relevant labor code provision, and since no re-judgment on the merits was necessary, there was no referral back to the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 412-15 du Code du travail, article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Union Delegate Designation Dispute and Cost Award Reversal: However, the high court partially quashed the lower court's decision solely because it improperly ordered the employer to pay the costs, as electoral matters are to be decided without imposing costs according to the relevant labor code provision, and since no re-judgment on the merits was necessary, there was no referral back to the lower court.

Mots-clés

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objet du litige fraude électorale examen sur le fond commandement de payer droits syndicaux conférence tripartite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 412-15 du Code du travail

Cited as the legal basis for the court's decision to quash the part of the judgment ordering payment of costs, because electoral matters are decided without costs.

article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile

Cited to justify not remitting the case since the partial cassation does not imply re-ruling on the merits.

Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the first ground of appeal, although the court ruled it inadmissible without necessity to rule on it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, la société Atlantique maintenance industrielle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 7 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle le syndicat CGT a procédé par lettre reçue le 14 octobre 2002 ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude par le juge du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Atlantique maintenance industrielle aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière électorale il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu, en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.