Legislator Jurisprudence & Législation
02-60726 Généré par l'IA

Employee Union Delegate Designation Scope Dispute

Numéro de cause 02-60726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee designated as a union delegate by a departmental union, whose designation letter referenced the Labor Code articles governing union delegate numbers based on overall company workforce, challenged a ruling that validated her designation. The lower court had interpreted the designation letter, which named her as a delegate for the "establishment," as applying to the entire company across its four agencies, reasoning that in the absence of distinct establishment divisions, the letter unambiguously referred to the whole enterprise, as supported by the referenced legal texts concerning company-wide employee counts. The Court of Cassation upheld this finding, determining that the lower court acted within its discretion in interpreting the scope of the designation letter.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Union Delegate Designation Scope Dispute: The lower court had interpreted the designation letter, which named her as a delegate for the "establishment," as applying to the entire company across its four agencies, reasoning that in the absence of distinct establishment divisions, the letter unambiguously referred to the whole enterprise, as supported by the referenced legal texts concerning company-wide employee counts. The Court of Cassation upheld this finding, determining that the lower court acted within its discretion in interpreting the scope of the designation letter.

Mots-clés

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conflit de compétence prud'homale représentation du personnel accord collectif conférence tripartite assemblée des délégués confédération patronale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... a été employée à l'agence d'Olemps de la société Malzac-Gnuva qui en comporte quatre, depuis 1988 ; qu'elle a été désignée comme déléguée syndicale "au sein de l'établissement" par l'union départementale FO de l'Aveyron, par courrier recommandé adressé au siège de la société, situé dans cette agence, reçu le 12 septembre 2002 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de désignation d'un délégué syndical définit les limites de compétence du mandataire et ne saurait dès lors comporter une ambiguïté quelconque ; qu'en validant cependant, sous couvert d'interprétation, la lettre du 10 septembre qui désignait clairement Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement au motif que l'Union départementale FO aurait voulu désigner l'entreprise toute entière, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 / qu'en substituant à la désignation correspondant au siège social une désignation concernant quatre agences situées à Olemps (département de l'Aveyron), Tulle (département de la Corrèze), Aurillac (département du Cantal) et Millau (département de l' Aveyron), le tribunal a préjugé de l'existence d'un établissement unique, ce qui ne faisait pas l'objet de la prétention des parties telle que mentionnée dans le jugement, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation se référait aux articles L. 412-11 et R. 412- 2 du Code du travail qui déterminent le nombre de délégués syndicaux selon l'effectif global de l'entreprise, a estimé qu'en l'absence de division en établissements distincts, la lettre de désignation concernait sans ambiguïté l'entreprise dans son ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.