Treasury Fines and Pre-Reorganization Offenses in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned individuals whose judicial reorganization had been opened and who were subsequently fined for offenses committed prior to that opening; the lower court initially deemed the resulting treasury claim extinct because it arose before the reorganization judgment, but the appellate court reversed, holding that the treasury's claims stemming from repressive pecuniary sanctions are subject to the provisions governing claims arising during collective proceedings, regardless of when the underlying acts occurred. The Supreme Court affirmed this ruling, reasoning that such punitive fines originate with the decision pronouncing them, even if the repressed acts preceded the reorganization judgment, thus correctly subjecting the treasury's claims to the rules applicable to claims arising during the collective procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-32 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens; Treasury Fines and Pre-Reorganization Offenses in Judicial Reorganization: The Supreme Court affirmed this ruling, reasoning that such punitive fines originate with the decision pronouncing them, even if the repressed acts preceded the reorganization judgment, thus correctly subjecting the treasury's claims to the rules applicable to claims arising during the collective procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the Court of Appeal, and upheld by the Court of Cassation, to subject the Treasury's claims to the stated rules despite the preceding facts.
These provisions were cited by the appellant in support of their argument, which the court rejected, meaning they were considered in the context of the overall legal framework discussed.
This is the operative order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs for the failed appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 février 2001), que par arrêt du 15 décembre 1994, MM. X... et Y..., dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 30 janvier 1991, ont été condamnés à une amende de 300 000 francs pour des abus de biens sociaux commis antérieurement au jugement d'ouverture ; que le tribunal de commerce a déclaré éteinte, comme étant née antérieurement au jugement d'ouverture, la créance dont s'est prévalu le trésorier principal des amendes de Paris 1re Division (le trésorier) ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et dit que les créances du trésorier sont soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que MM. Z... et A..., administrateur et représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les agissements délictueux sanctionnés par une amende constituent le fait générateur de la créance du trésor public, en sorte que, si ces faits sont antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective concernant leur auteur, cette créance n'est pas soumise à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-32 du Code de commerce) mais aux articles 47 et 50 de cette loi (L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce), encore que la condamnation à l'amende soit postérieure au jugement ayant ouvert la procédure collective ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt , après avoir énoncé que les sanctions pécuniaires répressives naissent avec la décision constitutive qui les prononce même si les faits réprimés sont antérieurs au jugement d'ouverture et constaté que MM. Y... et X... ont été définitivement condamnés à des amendes par arrêt confirmatif du 15 décembre 1994 prononcé en cours de procédure collective pour des faits délictuels antérieurs au jugement d'ouverture, retient à bon droit que les créances du trésorier relèvent des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.