Legislator Jurisprudence & Législation
01-03966 Généré par l'IA

Borrowers v. Lenders (Prescription of Loan Nullity Claim)

Numéro de cause 01-03966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Borrowers sued the lenders more than ten years after receiving a loan for real estate acquisition, seeking nullity of the contract for non-compliance with consumer credit law provisions or, alternatively, forfeiture of interest. The appellate court declared the action prescribed, rejecting all demands, which the borrowers contested, arguing the ten-year prescription period applicable to commercial obligations should not apply since the property acquisition was not part of the borrower's commercial activity and that the court failed to refute the first instance court's reasoning that prescription could not run due to a flawed consumer credit offer. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the obligation arose from the lender's commercial activity, thus correctly applying the ten-year prescription, and that by setting the prescription start date at the loan's conclusion, the appellate court implicitly addressed and rejected the arguments concerning the lack of a valid obligation.

Regeste Legislator

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article 189 bis du Code de commerce, article L. 312-10 du Code de la consommation, Art. 189 bis du Code de commerce, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 954 du nouveau Code de procédure civile, Art. 689 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Lenders (Prescription of Loan Nullity Claim): The appellate court declared the action prescribed, rejecting all demands, which the borrowers contested, arguing the ten-year prescription period applicable to commercial obligations should not apply since the property acquisition was not part of the borrower's commercial activity and that the court failed to refute the first instance court's reasoning that prescription could not run due to a flawed consumer credit offer. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the obligation arose from the lender's commercial activity, thus correctly applying the ten-year prescription, and that by setting the prescription start date at the loan's conclusion, the appellate court implicitly addressed and rejected the arguments concerning the lack of a valid obligation.

Mots-clés

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prêteur nullité du contrat crédit immobilier acquisition immobilière droit du consommateur prescription

Dispositions légales citées

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article 189 bis du Code de commerce
; qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;
article L. 312-10 du Code de la consommation
codedelaconsommation
Art. 189 bis du Code de commerce
Cited by the appellant as the basis for the applicability of the ten-year prescription period, which the Court of Cassation ultimately upheld in its reasoning.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant regarding the obligation for the appellate judges to refute the reasons of the lower court judgment.
Art. 954 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant regarding the obligation for the appellate judges to refute the reasons of the lower court judgment.
Art. 689 du nouveau Code de procédure civile
This article is not explicitly mentioned in the dispositive but is the general procedural basis for the decision to dismiss the appeal (though not cited in the numbered orders, the explicit citations are prioritized, and here, only procedural/cost articles from the dispositive should be included if substantive ones are lacking. However, since the rejection is the final order, and no specific procedural article dictates the rejection itself, we rely only on those explicitly named in the orders).
les dépens
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 189 bis du Code de commerce

Cited by the appellant as the basis for the applicability of the ten-year prescription period, which the Court of Cassation ultimately upheld in its reasoning.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding the obligation for the appellate judges to refute the reasons of the lower court judgment.

Art. 954 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding the obligation for the appellate judges to refute the reasons of the lower court judgment.

Art. 689 du nouveau Code de procédure civile

This article is not explicitly mentioned in the dispositive but is the general procedural basis for the decision to dismiss the appeal (though not cited in the numbered orders, the explicit citations are prioritized, and here, only procedural/cost articles from the dispositive should be included if substantive ones are lacking. However, since the rejection is the final order, and no specific procedural article dictates the rejection itself, we rely only on those explicitly named in the orders).

les dépens

The dispositive orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 2001), que les sociétés UCB et CFEC, aux droits desquelles se trouve la société UCB entreprises, ont, par acte du 21 mai 1986, consenti aux époux X... un prêt destiné à leur permettre d'acquérir un bien immobilier ;

que, le 3 septembre 1996, les emprunteurs ont fait assigner les organismes prêteurs pour faire prononcer la nullité du contrat en raison du non-respect, par ces derniers, des dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-11 du Code de la consommation et subsidiairement, obtenir qu'ils soient déchus de leur droit aux intérêts ; que, réformant le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée à disposer que "l'action" introduite par les époux X... plus de dix ans après la conclusion de ce prêt était prescrite en rejetant l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription décennale est applicable aux seules obligations nées à l'occasion du commerce de la partie obligée même commerçante ; que tout en constatant que l'acquisition de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'activité commerciale de M. X..., négociant en véhicules automobiles, la cour d'appel a néanmoins déclaré applicable la prescription décennale à l'action de M. X... ; qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ;

2 / que les juges d'appel sont tenus de réfuter les motifs du jugement que s'approprient les intimés en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que pour déclarer inapplicable la prescription décennale à l'action en nullité engagée par M. et Mme X..., le juge de première instance avait retenu que les emprunteurs n'avaient jamais pu être tenus à l'obligation découlant des actes sous-seing privés faute d'offre conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu valablement courir ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen pertinent de nature à mettre obstacle à l'application de la prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 455, 954 du nouveau Code de procédure civile et 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation litigieuse étant née à l'occasion des activités commerciales de l'UCB, elle-même commerçante, la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte visé par la première branche, en a fait au contraire l'exacte application ;

Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est à dire à la date de conclusion du prêt dont elle ne prononçait pas la nullité, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.