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01-13438 Généré par l'IA

Right of Way Servitude Dispute Over Accessory Installation Necessity

Numéro de cause 01-13438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants, asserting a right of way servitude, constructed a permanent access ramp on the respondents' property, but the court of appeal found that the appellants failed to demonstrate this specific ramp placement was indispensable to exercising the servitude, especially since the respondents credibly argued the ramp could be built within the appellants' own garage; thus, the court correctly ruled that the appellants had not proven the necessity of the accessory installation on the neighboring property, leading to the dismissal of their appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens; Right of Way Servitude Dispute Over Accessory Installation Necessity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

Mots-clés

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droit de passage accès au terrain responsabilité accessoire servitude de fontaine nécessaire droit d'enlèvement obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the substance of the case by dismissing the appeal.
Condamne les consorts X... aux dépens
The court ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the substance of the case by dismissing the appeal.

Condamne les consorts X... aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mmes X... ne pouvaient prétendre que la rampe d'accès inamovible par elles édifiées sur la propriété des époux Y... fût indispensable à l'exercice de la servitude, alors qu'elles ne contredisaient pas sérieusement l'argument de leurs adversaires qui indiquaient qu'elles pouvaient établir cette installation à l'intérieur de leur garage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que Mmes X... ne démontraient pas que cette implantation de la rampe d'accès fût un accessoire indispensable de la servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.