Landlords v. Tenant: Review of Liability for Tenant Burns
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords seeking judicial review of a prior judgment holding them liable for tenant burns under the Civil Code argued that the tenant failed to disclose she was wearing a synthetic apron at the time of the incident. The reviewing court rejected the appeal, affirming that the prior decision was based exclusively on the non-apparent defect of the kitchen and the victim's non-faulty behavior, and thus the alleged omission regarding the apron, which was neither prohibited nor inherently wrongful, was immaterial to the original finding of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1721 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlords v. Tenant: Review of Liability for Tenant Burns: The reviewing court rejected the appeal, affirming that the prior decision was based exclusively on the non-apparent defect of the kitchen and the victim's non-faulty behavior, and thus the alleged omission regarding the apron, which was neither prohibited nor inherently wrongful, was immaterial to the original finding of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis of the prior decision which the current appeal sought to overturn via revision, indicating the relevant substantive law governing liability.
This provision was used to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2001) et les productions, que les époux X... ont formé un recours en révision à l'encontre d'un précédent arrêt qui les avait déclarés responsables sur le fondement de l'article 1721 du Code civil, des brûlures subies par leur locataire, Mme Y..., en soutenant que cette dernière avait omis d'indiquer qu'elle portait au moment des faits, un tablier en matière synthétique ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'usage d'un tablier en matériaux synthétiques, n'est ni interdit ni fautif, la cour d'appel a pu retenir que l'omission alléguée était sans incidence sur la décision antérieure fondée exclusivement sur le vice non apparent de la cuisine et sur le comportement non fautif de la victime ; que par ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.