Waste Collection Contract Transfer and Wrongful Termination under Collective Agreement Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved a waste collection contract transfer from one company to another, where the outgoing company submitted the list of affected employees as required by the industry collective agreement, but the incoming company offered contracts that included a salary reduction, leading the employees to refuse and the outgoing company to terminate their employment. The court upheld the lower court's decision applying the rule on the automatic transfer of employment contracts upon the maintenance of an economic entity, reasoning that the mandatory provisions of the collective agreement's appendix required the successor company to rehire the employees under their existing terms, and the offer of a contract with reduced pay justified the employees' refusal and established the successor company's liability for wrongful termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Waste Collection Contract Transfer and Wrongful Termination under Collective Agreement Provisions: The court upheld the lower court's decision applying the rule on the automatic transfer of employment contracts upon the maintenance of an economic entity, reasoning that the mandatory provisions of the collective agreement's appendix required the successor company to rehire the employees under their existing terms, and the offer of a contract with reduced pay justified the employees' refusal and established the successor company's liability for wrongful termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when dismissing the claim made by one of the parties regarding expenses under this article.
This provision was cited when ruling on the request made by Sita Ile-de-France concerning Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sita avait affecté depuis plusieurs années deux équipes de trois salariés à la collecte des ordures ménagères de la commune des Lilas ; que le 20 septembre 1999 la société OTN l'a avertie qu'elle avait obtenu le marché à compter du 1er octobre 1999 ; que, conformément à l'annexe 6 de la Convention collective nationale des activités du déchet, dont relèvent les deux entreprises, l'entreprise sortante a adressé à l'entreprise entrante la liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés ont refusé de signer les contrats proposés par l'entreprise entrante ; que le 6 octobre 1999 l'entreprise sortante a pris acte de la rupture des contrats de travail ;
Attendu que l'entreprise entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable, que la rupture était imputable à l'entreprise entrante et qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer, à ce titre, diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen que, qu'à elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique lorsque n'est pas transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objet propre et dont l'identité est maintenue ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code de travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, l'arrêt attaqué qui déclare ce texte applicable à la perte du marché de collecte d'ordures ménagères de la commune des Lilas par la société Sita Ile-de-France au profit de la société OTN sans constater l'existence du transfert d'éléments corporels ou incorporels auxquels auraient été affectés des salariés de l'entreprise sortante, les juges du fond relevant tout au contraire que chacun des prestataires de services successifs utilise son propre matériel ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les entreprises étaient soumises à l'annexe VI de la Convention collective nationale des activités du déchet dont aucune d'elles excluaient l'application, qu'en vertu de l'article 1er de cet accord l'entreprise entrante était tenue de reprendre les salariés et de leur faire signer un nouveau contrat, sans période d'essai, avec reprise de l'ancienneté et maintien de la rémunération, que l'entreprise entrante avait proposé aux salariés un contrat comportant, entre autres, une diminution de leur rémunération, contrat qu'ils avaient, en conséquence, refusé de signer ; que par ces seules constatations, et abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, ils ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium de transports et de nettoiement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.