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01-45452 Généré par l'IA

Employee Wage Arrears Collective Agreement Coefficient Aptitude vs. Task Performance

Numéro de cause 01-45452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1968 and obtaining a professional certificate in 1969, later claimed wage arrears after an economic dismissal, based on being entitled to a higher hierarchical coefficient (180) under a collective bargaining agreement. The Court of Appeal denied the higher coefficient because the employee did not prove he performed all the tasks associated with that level, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant collective agreement provision depended solely on the employee's *aptitude* to perform the required work, not whether the employer actually assigned those specific tasks to him.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Condamne Mme Z... aux dépens; Employee Wage Arrears Collective Agreement Coefficient Aptitude vs. Task Performance: The Court of Appeal denied the higher coefficient because the employee did not prove he performed all the tasks associated with that level, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the relevant collective agreement provision depended solely on the employee's *aptitude* to perform the required work, not whether the employer actually assigned those specific tasks to him.

Mots-clés

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négociation collective promesse de céder exécution en nature rémunération selon les prestations offre de travail ressources humaines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article, along with Article 3 of Annex I of the National Collective Bargaining Agreement for Hairdressing, was violated by the Court of Appeal in its ruling concerning the salary recall claim.

article 3 de l'annexe I de la Convention collective nationale de la coiffure du 8 juillet 1980, telle que modifiée par l'avenant n° 16 du 12 novembre 1987

This article, along with Article 1134 of the Civil Code, was violated by the Court of Appeal concerning the applicable coefficient based on professional aptitude.

Condamne Mme Z... aux dépens

The defendant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., entré en mars 1968 comme assistant coiffeur au service de M. Y..., est devenu ouvrier coiffeur en 1974, après avoir obtenu en 1969 son brevet professionnel ; qu'il est passé en 1980 au service de Mme Z..., laquelle avait acquis le fonds de M. Y... ; qu'après son licenciement pour motif économique, le 22 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal de demandes portant, notamment, sur le paiement de rappels de salaires ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de l'annexe I de la Convention collective nationale de la coiffure du 8 juillet 1980, telle que modifiée par l'avenant n° 16 du 12 novembre 1987 ;

Attendu que M. X..., entré en mars 1968 comme assistant coiffeur au service de M. Y..., est devenu ouvrier coiffeur en 1974, après avoir obtenu en 1969 son brevet professionnel ; qu'il est passé en 1980 au service de Mme Z..., laquelle avait acquis le fonds de M. Y... ; qu'après son licenciement pour motif économique, le 22 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal de demandes portant, notamment, sur le paiement de rappels de salaires ;

Attendu que pour dire que, bien que titulaire d'un brevet professionnel, M. X... ne pouvait relever du coefficient hiérarchique 180, applicable jusqu'au mois de février 1997, la cour d'appel a retenu que les ouvriers employés au coefficient 180 revendiqué par M. X... doivent pouvoir assurer des travaux de coupe de cheveux, coiffage, mise en forme, rasage, taille de barbe, colorations, décolorations et permanentes, application de lotions, shampoings, exécution de tous les soins du cheveu, et que M. X... ne dément pas l'appelante selon laquelle il n'exécutait que des coupes simples au rasoir et aux ciseaux et n'effectuait pas la totalité des opérations lui permettant de bénéficier du coefficient 180 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition énoncée dans l'avenant du 12 novembre 1987 dépend uniquement de l'aptitude du salarié à effectuer certains travaux et non de la circonstance que de tels travaux lui aient été effectivement confiés par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.