Creditor Representation in Receivership Claim Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor declared a claim through a non-lawyer representative during a company's receivership proceedings, which a lower court rejected on the grounds that only lawyers can habitually represent parties in such matters, assimilating the claim declaration to a judicial action. The high court quashed this decision, reasoning that creditors are explicitly permitted to declare their claims through any representative of their choice, provided that a non-lawyer representative possesses a special power of attorney within the declaration period, and thus the lower court violated the relevant commercial and procedural codes by improperly restricting representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce, 853 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Representation in Receivership Claim Declaration: The high court quashed this decision, reasoning that creditors are explicitly permitted to declare their claims through any representative of their choice, provided that a non-lawyer representative possesses a special power of attorney within the declaration period, and thus the lower court violated the relevant commercial and procedural codes by improperly restricting representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for cassation regarding the validity of the creditor's declaration made by a representative.
Cited alongside the Commercial Code article as the basis for the legal error leading to cassation.
Applied to order the opposing party to pay a sum for procedural costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les créanciers peuvent déclarer leurs créances par tout mandataire de leur choix ; que le mandataire, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial dans le délai de la déclaration ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que la société Sofileta a déclaré, par l'intermédiaire de la Sfac Euler, mandatée à cette fin, une créance de 6 180,87 francs au redressement judiciaire de la société Azuréenne de sportswear ;
Attendu que pour rejeter la créance, l'ordonnance retient que la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice, que concernant la représentation, les dispositions conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant une juridiction ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition expresse contraire qui n'existe pas en matière de recouvrement de créances pour le compte d'autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer ces missions à titre habituel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2001, entre les parties, par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grasse, pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne la société Azuréenne de Sportswear et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azuréenne de Sportswear et M. Y..., ès qualités à payer à la société Sofileta la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.