Engineer Dismissal for Failure to Meet Commercial Targets Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn engineer engaged part-time was dismissed for failing to meet commercial targets in 1997, which the employee contended was unjustified, arguing the lower court erred by not investigating whether the failure to meet realizable and agreed-upon objectives resulted from the employee's fault. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently established the basis for a real and serious cause for dismissal by noting the employee accepted the objectives, had the necessary means to achieve them, and there were no external sector difficulties to explain the limited results, thereby implying the shortfall was due to the employee's professional insufficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Engineer Dismissal for Failure to Meet Commercial Targets Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently established the basis for a real and serious cause for dismissal by noting the employee accepted the objectives, had the necessary means to achieve them, and there were no external sector difficulties to explain the limited results, thereby implying the shortfall was due to the employee's professional insufficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the appeal as the final order.
M. X... was ordered to pay the costs.
This article was cited in relation to the rejection of M. X...'s request regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à temps partiel en qualité d'ingénieur commercial par contrat du 20 août 1996, a été licencié le 19 mars 1998 pour "non atteinte des résultats commerciaux à fin 1997" ;
que contestant notamment le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucune clause du contrat de travail ne pouvant valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement, il appartient au juge d'apprécier si la non réalisation des objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que les objectifs qui avaient été fixés au salarié étaient réalisables et que ces objectifs n'avaient pas été atteints, sans rechercher si M. X... était en faute de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs acceptés par le salarié, qui disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement, étaient réalisables et qu'il n'était pas établi que ce secteur d'activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer les résultats limités de M. X..., a ainsi fait ressortir que la non réalisation des objectifs étaient dus à l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.